Conformémentà l'article A. 123-51 du code du commerce, n'avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à
La facture est un Ă©lĂ©ment de preuve d'une opĂ©ration commerciale et recĂšle donc une valeur juridique importante. Elle sert par ailleurs de justificatif comptable et de support Ă  l'exercice des droits sur la TVA. L'article L441-9 du code de commerce prĂ©cise les mentions obligatoires des factures, dont les principales sont les suivantes nom et adresse des parties date de la vente ou de la prestation de services quantitĂ© et dĂ©nomination prĂ©cise des produits ou services prix unitaire hors taxe et rĂ©ductions Ă©ventuellement consenties date d'Ă©chĂ©ance du rĂšglement et pĂ©nalitĂ©s en cas de retard L'adresse de facturation, si elle est diffĂ©rente de celle du client, ainsi que le numĂ©ro du bon de commande dans le cas Ă©chĂ©ant. À partir du 1er juillet 2021, les documents de facturation doivent mentionner l'existence et la durĂ©e de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© de deux ans minimum pour les catĂ©gories de biens dĂ©terminĂ©s par le dĂ©cret n° 2021-609 du 18 mai 2021. Le dĂ©cret exclut les biens vendus dans le cadre d’un contrat conclu Ă  distance ou hors Ă©tablissement. Depuis le 1er janvier 2013, la facture doit Ă©galement mentionner le montant de l'indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement due au crĂ©ancier en cas de retard de paiement, conformĂ©ment Ă  l'article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. Cette indemnitĂ© est fixĂ©e Ă  40 € par le dĂ©cret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012. Les articles R123-237 et R123-238 du code de commerce ajoutent Ă  cette liste des Ă©lĂ©ments d'identification de l'entreprise numĂ©ro d'immatriculation auprĂšs du greffe, siĂšge social, statut juridique, etc. Les artisans, les commerçants inscrits au RCS et les micro-entrepreneurs, doivent mentionner sur leurs devis et factures l’assurance souscrite au titre de leur activitĂ© lorsque celle-ci est obligatoire, ainsi que les coordonnĂ©es de l’assureur et la couverture gĂ©ographique du contrat, conformĂ©ment Ă  l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. En matiĂšre fiscale, un certain nombre d'obligations spĂ©cifiques encadrent l'Ă©tablissement des factures par les assujettis Ă  la TVA. Elles sont introduites par l'article 289 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et prĂ©cisĂ©es par l'article 242 nonies A de l'annexe II qui prĂ©voit notamment des Ă©lĂ©ments d'identification du vendeur et de l'acquĂ©reur et des prĂ©cisions sur les produits et services vendus. Les rĂšgles fiscales relatives aux mentions Ă  porter sur les factures sont dĂ©taillĂ©es par la doctrine BOI-TVA-DECLA-30-20-20.
Siles commerces ou les lieux accueillant du public sont soumis à une réglementation trÚs stricte, ce n'est pas le cas pour les particuliers sous réserve de respecter le droit à l'image et à la vie privée comme indiqué dans l'article 226-1 du Code Pénal et l'article 9 du code civil. Attention toutefois à ce que la caméra ne filme pas vos voisins ou l'espace public (la rue..).
Accueil » Dossier » Quelles sont les rĂšgles de nomination du commissaire aux comptes dans une Association ? ThĂšme Dans quels cas nommer un commissaire aux comptes en Associations ? Les modalitĂ©s de nomination d’un commissaire aux comptes sont rĂ©gies par le Code de commerce. Quelles sont les rĂšgles de nomination du commissaire aux comptes dans une Association ? La nomination peut rĂ©sulter d’une obligation lĂ©gale ou d’une dĂ©cision volontaire. Nomination obligatoire Plusieurs cas de figure sont Ă  mettre en exergue Les Association relevant de l’article L612-4 du Code de commerce Il s’agit des associations recevant annuellement plus de 153 000 € de subventions. En effet, l’article prĂ©citĂ© expose que toute association ayant reçu annuellement des autoritĂ©s administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numĂ©raire dont le montant global dĂ©passe un seuil fixĂ© par dĂ©cret, doit Ă©tablir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe dont les modalitĂ©s d'Ă©tablissement sont fixĂ©es par dĂ©cret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, la publicitĂ© de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mĂȘmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant. » Les Associations relevant de l’article L612-1 du Code de commerce Il en est de mĂȘme pour les associations relevant de l’article L612-1 du Code de commerce qui prĂ©cise que les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique dont le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dĂ©passent, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat, doivent Ă©tablir chaque annĂ©e un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe. Les modalitĂ©s d'Ă©tablissement de ces documents sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant. » En effet, dans ce cas d’une association, la nomination est obligatoire lorsque deux des trois seuils suivants sont dĂ©passĂ©s Bilan 1 550 K€ Chiffre d’affaires HT 3 100 K€ Effectif 50 salariĂ©s Autres cas D’autres associations doivent nommer un commissaire aux comptes en fonction d’autres obligations lĂ©gales ou rĂ©glementaires. Il s’agit notamment Les associations de surveillance de la qualitĂ© de l’air ; Les associations Ă©mettant des obligations ; Les associations-relais ; Les fĂ©dĂ©rations sportives ; Les organismes de formation d’une certaine taille ; Les centres de formation des apprentis ; Les associations habilitĂ©es Ă  faire certaines opĂ©rations de prĂȘt ; Les associations dĂ©partementales ou interdĂ©partementales de pĂ©cheurs professionnels en eau douce ; Certaines sociĂ©tĂ©s de courses de chevaux ; Les fĂ©dĂ©rations des chasseurs nationales, rĂ©gionales, dĂ©partementales ; Les associations collectant des fonds pour la participation Ă  l’effort de construction ; Les associations assurant la gestion d’un fonds de solidaritĂ© pour le logement ; Les associations PERP ; Les organismes collecteurs des fonds de la formation continue ; Les caisses des rĂšglements pĂ©cuniaires CARPA relatives Ă  l’aide juridique ; Les CARPA maniement de fonds Les associations bĂ©nĂ©ficiaires d’un financement d’une autoritĂ© administrative ; Les associations rĂ©munĂ©rant de 1 Ă  3 dirigeants sous conditions ; Les associations ouvrant droit Ă  un avantage fiscal au bĂ©nĂ©fice des donateurs ; Les associations de salariĂ©s et d’employeurs ; Les groupements de coopĂ©ration sanitaire privĂ©s et sociaux et mĂ©dico-sociaux ; Les organisations syndicales sous forme associative ; Les services de santĂ© au travail interentreprises ; Les fondations reconnues d’utilitĂ© publique ; Les fonds de dotations ; Les groupements politiques devant faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes. Dans la majoritĂ© des cas, la nomination relĂšve de la compĂ©tence de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Il s’agit d’une dĂ©cision collective ordinaire prise Ă  la majoritĂ© simple. Par ailleurs, un commissaire aux comptes supplĂ©ant doit ĂȘtre nommĂ©. Il est appelĂ© Ă  remplacer le titulaire en cas de refus, d'empĂȘchement, de dĂ©mission ou de dĂ©cĂšs. En cas de manquements Ă  cette obligation de nomination, plusieurs consĂ©quences graves peuvent survenir. Nomination volontaire ConformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues, cette nomination peut ĂȘtre volontaire. Ainsi, mĂȘme lorsque l’association n’a pas dĂ©passĂ© les seuils, elle peut faire appel Ă  un commissaire aux comptes. DĂšs sa nomination, le commissaire aux comptes adresse une lettre de mission Ă  l’association. RĂ©fĂ©rences Article L612-1 du Code de commerce. Les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique dont le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dĂ©passent, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat, doivent Ă©tablir chaque annĂ©e un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe. Les modalitĂ©s d’établissement de ces documents sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant. Pour les coopĂ©ratives agricoles et les sociĂ©tĂ©s d’intĂ©rĂȘt collectif agricole qui n’ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, cette obligation peut ĂȘtre satisfaite, dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article L. 527-1-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, par le recours au service d’une fĂ©dĂ©ration agréée pour la rĂ©vision mentionnĂ©e Ă  l’article L. 527-1 du mĂȘme code. Les peines prĂ©vues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article qui n’auront pas, chaque annĂ©e, Ă©tabli un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe. MĂȘme si les seuils visĂ©s au premier alinĂ©a ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son supplĂ©ant sont soumis aux mĂȘmes obligations, encourent les mĂȘmes responsabilitĂ©s civile et pĂ©nale et exercent les mĂȘmes pouvoirs que s’ils avaient Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s en application du premier alinĂ©a. » Article L612-4 du Code de commerce. Toute association ayant reçu annuellement des autoritĂ©s administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numĂ©raire dont le montant global dĂ©passe un seuil fixĂ© par dĂ©cret, doit Ă©tablir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe dont les modalitĂ©s d’établissement sont fixĂ©es par dĂ©cret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, la publicitĂ© de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mĂȘmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant. Les peines prĂ©vues Ă  l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article qui n’ont pas, chaque annĂ©e, Ă©tabli un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe. A la demande de tout intĂ©ressĂ©, le prĂ©sident du tribunal, statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnĂ©e au premier alinĂ©a d’assurer la publicitĂ© des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le prĂ©sident peut, dans les mĂȘmes conditions et Ă  cette mĂȘme fin, dĂ©signer un mandataire chargĂ© d’effectuer ces formalitĂ©s.».
Recourirgratuitement, conformĂ©ment Ă  l’article L. 612-1 du Code de la consommation, au service de mĂ©diation - soit par internet (https://www.mediationconso-ame.com) en complĂ©tant le formulaire dĂ©diĂ© Ă  cet effet mis Ă  sa disposition, accompagnĂ©

Nous avons pu constater que les greffes de Tribunaux de commerce refusaient souvent les formalitĂ©s de radiation du commissaire aux comptes de l’extrait Kbis dĂšs lors que le mandat de celui-ci n’était pas arrivĂ© Ă  son terme et ce bien que la SociĂ©tĂ© ne remplisse plus ou pas les conditions rendant obligatoire la poursuite du mandat. Or, la position des Greffes ne nous apparaĂźt pas fondĂ©e car ceux-ci font Ă©tat de textes qui sont uniquement applicables aux sociĂ©tĂ©s commerciales en nĂ©gligeant ceux applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles. DĂšs lors, nous avons bĂąti une requĂȘte type qui, dans les dossiers qui nous ont Ă©tĂ© confiĂ©s, a contribuĂ© Ă  ce que le juge commis Ă  la surveillance des RCS ordonne au greffier d’accepter la formalitĂ©. NDLR En tant qu’hĂ©bergeur, le Village de la Justice n’entend apporter aucune garantie quant Ă  la validitĂ©, la complĂ©tude ou l’adĂ©quation Ă  l’usage de ce modĂšle d’acte. L’auteur et l’utilisateur restent pleinement responsables des consĂ©quences pouvant rĂ©sulter de l’utilisation de cette page web et de son contenu. SociĂ©tĂ© SociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre Au capital de euros SiĂšge social RCS PARIS TĂ©l. Mail RequĂȘte au Juge commis Ă  la surveillance du RCS Je soussignĂ©, 








, agissant en qualitĂ© de gĂ©rant de la sociĂ©té          ., dont le siĂšge social est situĂ© 







., immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de Paris sous le numĂ©ro 








.la SociĂ©tĂ© », A l’honneur de vous exposer, que la SociĂ©tĂ© a dĂ©posĂ© une demande d’inscription modificative affĂ©rente Ă  la cessation anticipĂ©e des fonctions de son Commissaire aux comptes titulaire et de son Commissaire aux comptes supplĂ©ant ; que Monsieur le Greffier a refusĂ© le dossier au motif que la fin de mandat des commissaires aux comptes ne peut ĂȘtre constatĂ© sic qu’à l’expiration du sixiĂšme exercice clos lequel est au 30 juin 2023 ». Il convient toutefois de contester la dĂ©cision du Greffe pour les motifs suivants. I. En Fait A. Nomination des CAC en



 L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 











a procĂ©dĂ© Ă  la nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire et d’un Commissaire aux comptes supplĂ©ant les CAC ». En effet, la SociĂ©tĂ©, en sa qualitĂ© de sociĂ©tĂ© civile, est soumise aux dispositions des articles et s. du C. com. relatives aux personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique ». Or, l’article L. 612-1 prĂ©citĂ© disposait, en ses deux premiers alinĂ©as, que les entitĂ©s dont le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dĂ©passent, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret [...] sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant ». L’assemblĂ©e du 









, aprĂšs avoir constatĂ© que deux au moins des seuils rĂ©glementaires fixĂ©s par l’article R. 612-1 du C. Com. avaient Ă©tĂ© dĂ©passĂ©s au titre de l’exercice prĂ©cĂ©dent, avait donc nommĂ© des CAC pour se conformer Ă  la loi. B. Cessation des fonctions des CAC en 



.. Lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 











 piĂšce n°1, il a Ă©tĂ© constatĂ© que les seuils visĂ©s par l’article R. 612-1 n’avaient pas Ă©tĂ© dĂ©passĂ©s au titre des deux exercices prĂ©cĂ©dents. Or, ledit article R. 612-1 dispose, en son 5Ăšme alinĂ©a, que les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique et donc la sociĂ©tĂ© requĂ©rante 1 ne sont plus tenues Ă  l’obligation d’établir des comptes annuels lorsqu’elles ne dĂ©passent pas les chiffres fixĂ©s pour deux des trois critĂšres dĂ©finis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mĂȘmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l’organe dĂ©libĂ©rant appelĂ© Ă  statuer sur les comptes annuels ». Par consĂ©quent, l’assemblĂ©e prĂ©citĂ©e a mis fin aux fonctions des CAC et a dĂ©posĂ© auprĂšs du Greffe une demande d’inscription modificative correspondante piĂšce n°2. Le Greffe a toutefois rejetĂ© cette demande le 








piĂšce n°3 et a rĂ©itĂ©rĂ© sa dĂ©cision de rejet le 












 piĂšce n°4. La contestation de la SociĂ©tĂ© porte sur une question de pur droit. II. En droit Le Greffe s’appuie sur des dispositions applicables aux sociĂ©tĂ©s commerciales A. Or, les sociĂ©tĂ©s civiles sont soumises Ă  des dispositions diffĂ©rentes, qui permettent la cessation anticipĂ©e des fonctions des CAC en cas de franchissement des seuils Ă  la baisse B. A. Le Greffe s’appuie sur des dispositions applicables uniquement aux sociĂ©tĂ©s commerciales Le Greffe soutient que la fin du mandat des CAC ne pourrait ĂȘtre constatĂ©e qu’à l’expiration du sixiĂšme exercice. Il cite Ă  cet effet une disposition applicable aux sociĂ©tĂ©s commerciales, Ă  savoir l’article L. 823-3 du C. com. Aux termes de cet article, Le commissaire aux comptes est nommĂ© pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent aprĂšs la dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou de l’organe compĂ©tent qui statue sur les comptes du sixiĂšme exercice ». En vĂ©ritĂ©, l’article citĂ© par le Greffe ne prend pas rĂ©ellement position sur la possibilitĂ© de mettre fin au mandat des CAC de maniĂšre anticipĂ©e. Par contre, divers articles spĂ©cifiques Ă  des formes sociales dĂ©terminĂ©es prĂ©cisent effectivement que le franchissement des seuils Ă  la baisse ne peut avoir d’incidence que s’il est constatĂ© Ă  l’expiration du mandat initial. Par exemple, l’article R. 227-1 du Code de commerce, applicable aux SAS, dispose que La sociĂ©tĂ© n’est plus tenue de dĂ©signer un commissaire aux comptes dĂšs lors qu’elle n’a pas dĂ©passĂ© les chiffres fixĂ©s pour deux de ces trois critĂšres pendant les deux exercices prĂ©cĂ©dant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes ». L’article R. 221-5 du Code de commerce, applicable aux SNC et, par renvoi, aux SARL, Ă©nonce de mĂȘme que le franchissement des seuils Ă  la baisse doit ĂȘtre constatĂ© sur les deux exercices prĂ©cĂ©dant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes ». La position du Greffe serait donc fondĂ©e Ă  l’égard des sociĂ©tĂ©s commerciales. Toutefois, les sociĂ©tĂ©s civiles sont rĂ©gies par des rĂšgles diffĂ©rentes. B. Les dispositions applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles permettent de mettre fin au mandat des CAC de maniĂšre anticipĂ©e Comme indiquĂ© ci-dessus, les conditions de dĂ©signation des CAC des sociĂ©tĂ©s civiles sont rĂ©gies par un texte diffĂ©rent de ceux applicables aux diverses sociĂ©tĂ©s commerciales. 2 Or, le texte en cause, Ă  savoir l’article R. 612-1 du C. com., dispose que ces sociĂ©tĂ©s peuvent mettre fin aux mandats de leurs CAC lorsqu’elles ne dĂ©passent pas les chiffres fixĂ©s pour deux des trois critĂšres dĂ©finis ci-dessus pendant deux exercices successifs ». Ainsi, le texte applicable aux sociĂ©tĂ©s civiles vise deux exercices successifs » et non, contrairement aux textes rĂ©gissant les sociĂ©tĂ©s commerciales, deux exercices prĂ©cĂ©dant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes ». Cette diffĂ©rence de rĂ©daction fait clairement apparaĂźtre que, dans le cas des sociĂ©tĂ©s civiles, il est possible de mettre fin de maniĂšre anticipĂ©e au mandat des CAC, y compris avant l’expiration du sixiĂšme exercice, Ă  la seule condition de constater le franchissement des seuils Ă  la baisse pendant deux exercices successifs. C. Confirmation par la doctrine de la possibilitĂ© de mettre fin de maniĂšre anticipĂ©e aux mandats des CAC de sociĂ©tĂ©s civiles La doctrine considĂšre de façon unanime, d’une part, que le franchissement des seuils Ă  la baisse ne permet pas de mettre fin au mandat des CAC dans une sociĂ©tĂ© commerciale et, d’autre part, qu’une telle cessation anticipĂ©e est en revanche possible dans une sociĂ©tĂ© civile. Par exemple, le rĂ©pertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes, Ă©tabli sous la direction du Professeur Didier Poracchia piĂšce n°5, Ă©nonce que 226. Franchissement des seuils. - Lorsque l’entitĂ© ou la personne morale a nommĂ© un commissaire aux comptes du fait du franchissement de certains seuils V. supra, no 167, la question se pose de savoir si le franchissement des seuils Ă  la baisse entraĂźne la fin du mandat du commissaire aux comptes avant l’expiration de la durĂ©e lĂ©gale de sa mission. Sauf exception lĂ©gale V. par exception, dans les personnes morales non. commerçantes exerçant une activitĂ© Ă©conomique, l’organe compĂ©tent pour nommer le commissaire aux comptes peut mettre fin Ă  sa mission lorsque la personne morale ne dĂ©passe pas les seuils pendant deux exercices successifs, C. com., art. R. 612-1, al. 5, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considĂšre que la durĂ©e de la mission du commissaire aux comptes est impĂ©rative ». De mĂȘme, le fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux Commissaires aux comptes, rĂ©digĂ© par les Professeurs Yves Guyon et BĂ©nĂ©dicte François piĂšce n°6, dispose que On s’est demandĂ© si le franchissement Ă  la baisse des seuils rendant obligatoire la nomination d’un commissaire n’autorisait pas la personne morale contrĂŽlĂ©e Ă  mettre fin Ă  la mission de son commissaire. Faute d’une disposition lĂ©gale en ce sens, la durĂ©e du mandat est impĂ©rative C. com., art. L. 823-3, al. 1er. [...] En revanche, il peut ĂȘtre mis fin au mandat du commissaire avant l’expiration des six exercices si cette possibilitĂ© est lĂ©galement ou rĂ©glementairement prĂ©vue Bull. CNCC 2003, n° 129, p. 170. Ainsi, l’article R. 612-1, alinĂ©a 2, du Code de commerce prĂ©cise que, dans les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes, l’organe dĂ©libĂ©rant appelĂ© Ă  statuer sur les comptes annuels peut mettre un terme au mandat du commissaire aux comptes lorsque, pendant deux exercices, n’ont plus Ă©tĂ© franchis deux des trois seuils suivants 50 salariĂ©s, 3 100 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes ou de ressources, 1 550 000 euros pour le total du bilan ». Comme l’indiquent ces derniers auteurs, cette position est retenue mĂȘme par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes CNCC, alors mĂȘme que celle-ci aurait naturellement pour intĂ©rĂȘt de soutenir que les mandats doivent se poursuivre le plus longtemps possible. 3 C’est pourquoi, le requĂ©rant sollicite qu’il vous plaise, Madame, Monsieur le PrĂ©sident d’ordonner au Greffier de procĂ©der Ă  l’enregistrement de la formalitĂ© requise ; d’accorder au requĂ©rant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procĂ©dure civile Fait Ă  Paris, le 







., SCI ReprĂ©sentĂ©e par son gĂ©rant PiĂšces communiquĂ©es PiĂšce n°1 - ProcĂšs-verbal d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du PiĂšce n°2 - Formulaire M2 de demande d’inscription modificative PiĂšce n°3 - Courrier du Greffe du PiĂšce n°4 - Emails Ă©changĂ©s avec le Greffe les Ă©ventuellement PiĂšce n°5 - Extrait du RĂ©pertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes PiĂšce n°6 - Extrait du fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux commissaires aux comptes 4 SCI SociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre Au capital de 

.euros SiĂšge social RCS Paris TĂ©l. Mail RequĂȘte au Juge commis Ă  la surveillance du RCS PiĂšces communiquĂ©es PiĂšce n°1 - ProcĂšs-verbal d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du PiĂšce n°2 - Formulaire M2 de demande d’inscription modificative PiĂšce n°3 - Courrier du Greffe du PiĂšce n°4 - Emails Ă©changĂ©s avec le Greffe les PiĂšce n°5 - Extrait du RĂ©pertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes PiĂšce n°6 - Extrait du fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux commissaires aux comptes 5 SCI SociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre Au capital de 






.euros SiĂšge social RCS Paris ******* Extrait du procĂšs-verbal de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle du QuatriĂšme rĂ©solution - mandat des commissaires aux comptes Les comptes des deux derniers exercices permettent de constater que la sociĂ©tĂ© n’atteint plus les seuils prĂ©vus par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires rendant obligatoire la mission et nomination du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes supplĂ©ant. En consĂ©quence, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide de mettre fin par anticipation au mandat du commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet








, et du commissaire aux comptes supplĂ©ant, le Cabinet









, dĂ©signĂ©s en leurs fonctions par assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle du 









.les nommant jusqu’à l’issue de l’assemblĂ©e appelĂ©e Ă  statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023. Il y aura donc lieu de faire effectuer une modification au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Cette rĂ©solution, mise aux voix, est adoptĂ©e Ă  l’unanimitĂ©. CinquiĂšme rĂ©solution L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©lĂšgue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des prĂ©sentes Ă  l’effet d’accomplir toutes les formalitĂ©s lĂ©gales. Cette rĂ©solution, mise aux voix, est adoptĂ©e Ă  l’unanimitĂ©. 6 Greffe du tribunal de commerce I. quai de la corse 75 198 paris cedex 04 0 891 01 75 75 RĂ©fĂ©rences Ă  rappeler pour rĂ©gularisation Dossier Liasse Nature Modification ContrĂŽleur Contacts TĂ©lĂ©phone Mail RĂ©clamation de piĂšces ou renseignements manquants Article du code de commerce AprĂšs contrĂŽle juridique, j’ai le regret de vous aviser que votre demande de modification au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s dĂ©posĂ©e au greffe le 05/11/2019 n’a pas Ă©tĂ© traitĂ©e en l’état pour les motifs suivants Dossier dĂ©matĂ©rialisĂ© La fin de mandat des commissaires aux comptes ne peut ĂȘtre constatĂ© qu’à l’expiration du sixiĂšme exercice clos lequel est au 30 juin 2023. En consĂ©quence veuillez revoir la totalitĂ© du dossier. La formalitĂ© n’aura d’effet juridique et ne prendra date qu’aprĂšs rĂ©gularisation du dossier. Important Vous disposez d’un dĂ©lai de 15 jours pour complĂ©ter votre dossier par courrier. A l’expiration de ce dĂ©lai, un refus d’inscription au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s vous sera notifiĂ© article du code de commerce. En cas de contestation, vous avez la possibilitĂ© de saisir le juge commis Ă  la surveillance du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Pour obtenir des informations complĂ©mentaires, vous pouvez consulter le site du greffe du tribunal de commerce de Paris Je vous prie d’agrĂ©er, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguĂ©es. le greffier Greffe du Tribunal de Commerce de Paris L 12/11/2019 153249 Page 1/1 194108928 7 tribunal Judiciaire Chambre Section Cabinet du juge commis Ă  la surveillance du RCS Affaire LRAR +LS SociĂ©tĂ© d’Avocats Maitre Notification d’une ordonnance du juge commis a la surveillance du Registre de Commerce et des SociĂ©tĂ©s Articles et du Code de commerce et 950 Ă  953 du Code de procĂ©dure civile Le greffier du Tribunal Judiciaire de Paris vous notifie la dĂ©cision du juge commis Ă  la surveillance du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s rendue le 






. Le recours contre cette ordonnance est portĂ© devant le juge qui a rendu la dĂ©cision par dĂ©claration faite ou adressĂ©e par pli recommandĂ© au secrĂ©tariat de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision. Le juge peut, sur cette dĂ©claration, modifier ou rĂ©tracter sa dĂ©cision Article 952 du Code de procĂ©dure civile. Dans le cas contraire, le secrĂ©taire de la juridiction transmet sans dĂ©lai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la dĂ©claration et une copie de la dĂ©cision. L’appel des ordonnances est formĂ©, instruit et jugĂ© comme en matiĂšre gracieuse selon les dispositions des articles 950 Ă  953 du code de procĂ©dure civile. articles 528 et 538 du code de procĂ©dure civile. Toutefois, la partie est dispensĂ©e du ministĂšre d’ avocat du code de commerce. L’appel contre une dĂ©cision gracieuse est formĂ©, par une dĂ©claration faite ou adressĂ©e par pli recommandĂ© au secrĂ©tariat de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision, par un avocat ou un avouĂ©, ou un autre officier public ou ministĂ©riel dans les cas oĂč ce dernier y est habilitĂ© par les dispositions en vigueur. 8 Tribunal Judiciaire Exemple d’ordonnance Nous 




, juge au Tribunal Judiciaire de PARIS, magistrat commis Ă  la surveillance du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s RCS ; Vu les articles du et suivants et et suivants du Code de commerce ainsi que les articles et suivants et et suivants du mĂȘme code ; Vu la requĂȘte enregistrĂ©e au greffe le 







par la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre 



.., prise en la personne de sa gĂ©rante, 





, dont le siĂšge est situĂ© Ă  PARIS et, les piĂšces y jointes ; Par courrier en date du




, Monsieur le greffier prĂšs le Tribunal de commerce de Paris a rejetĂ© la demande de la sociĂ©tĂ© requĂ©rante tendant Ă  l’inscription modificative au RCS de la cessation anticipĂ©e des fonctions de ses commissaires aux comptes, titulaire et supplĂ©ant au motif "La fin du mandat des commissaires aux comptes ne peut ĂȘtre constatĂ©e qu’à l’expiration du sixiĂšme exercice clos lequel est au 30 juin 2023." Dans la prĂ©sente requĂȘte, la sociĂ©té        . sollicite qu’il soit ordonnĂ© Ă  Monsieur le greffier prĂšs le Tribunal de commerce de Paris de rĂ©tracter sa dĂ©cision de refus d’inscription modificative et de condamner ce dernier Ă  lui rĂ©gler la somme de 







..euros en application de l’article 700 du Code de procĂ©dure civile ; A l’appui de sa demande, la requĂ©rante fait valoir que aux termes de son procĂšs-verbal d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en date du 





.., il a Ă©tĂ© mis fin aux fonctions de ses commissaires aux comptes dĂšs lors qu’au cours de deux exercices successifs, elle n’avait pas dĂ©passĂ© les seuils prĂ©vus Ă  l’article du Code de commerce ; la dĂ©cision de refus de Monsieur le greffier prĂšs le Tribunal de commerce se fonde sur l’article du Code de commerce qui conditionne la fin des fonctions des commissaires aux comptes au non-dĂ©passement des seuils lĂ©gaux au cours de deux exercices prĂ©cĂ©dant la fin de leur mandat ; c’est Ă  tort qu’il lui a Ă©tĂ© fait application de l’article du Code de commerce, dont relĂšvent les seules sociĂ©tĂ©s commerciales, alors qu’elle est une sociĂ©tĂ© civile ayant une activitĂ© commerciale ; seuls les articles et du Code de commerce lui sont applicables et, ces dispositions, telles qu’interprĂ©tĂ©es Ă©galement en doctrine, n’exigent pas que le non-dĂ©passement des seuils lĂ©gaux intervienne au cours de deux exercices prĂ©cĂ©dant la fin du mandat des commissaires aux comptes, la circonstance qu’il s’agit de deux exercices successifs est suffisante ; La sociĂ©tĂ© 








..a produit notamment copie de son procĂšs-verbal d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en date du 







.. ; 1Ăšre Chambre - 3Ăšme section Service des ProcĂ©dures collectives - Magistrat commis Ă  la surveillance du RCS n°RG - n°Portalis 9 En l’espĂšce, il est constant et, par ailleurs non contestĂ© par Monsieur le Greffier prĂšs le Tribunal de commerce de Paris que la requĂ©rante, sociĂ©tĂ© civile Ă  activitĂ© commerciale, n’a pas dĂ©passĂ©, au cours de deux exercices successifs, les seuils lĂ©gaux imposant la nomination de commissaires aux comptes. En application des articles et du Code de commerce, la durĂ©e du mandat des commissaires aux comptes dans une sociĂ©tĂ© civile n’a pas un caractĂšre impĂ©ratif ; ainsi, la sociĂ©tĂ© requĂ©rante justifie ĂȘtre en droit de mettre fin de maniĂšre anticipĂ©e au mandat de ses commissaires aux comptes, titulaire et supplĂ©ant. Il sera dĂšs lors fait droit Ă  sa requĂȘte. En revanche, compte tenu des circonstances particuliĂšres de l’espĂšce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procĂ©dure civile. Par ces motifs Autorisons Monsieur le greffier prĂšs le Tribunal de commerce de PARIS Ă  procĂ©der Ă  l’inscription modificative au RCS de la cessation anticipĂ©e des fonctions des commissaires aux comptes, titulaire et supplĂ©ant, de la SCI 




 ; Disons n’y avoir application de l’article 700 du Code de procĂ©dure civile ; Disons que le prĂ©sente ordonnance sera notifiĂ©e par le greffe de ce Tribunal ; Disons copie de la prĂ©sente sera transmise au Greffier en chef du Tribunal de commerce de Paris ; Paris, le 







.. Copie certifiĂ©e conforme Ă  l’original. Le greffier Le Magistrat commis Ă  la surveillance du Registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s 10

2Article l. 612-4 du code de commerce. page 6 Guide d’usAGe de lA subvention - 2019-2020 ces caractĂ©ristiques ont Ă©tĂ© reprises dans la dĂ©finition de la subvention insĂ©rĂ©e Ă  l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations par la loi relative Ă  l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014
Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu de jouir en bon pĂšre de famille » du bien soumis Ă  l’usufruit. Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriĂ©tĂ© du nu-propriĂ©taire. De ce devoir gĂ©nĂ©ral qui pĂšse sur la tĂȘte de l’usufruitier dĂ©coulent plusieurs obligations trĂšs concrĂštes au nombre desquelles figurent L’obligation de conserver la substance de la chose L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires I L’obligation de conserver la substance de la chose L’article 578 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriĂ©tĂ©, comme le propriĂ©taire lui-mĂȘme, mais Ă  la charge d’en conserver la substance. » Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose. Par substance, il faut entendre les caractĂšres substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identitĂ©. L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs consĂ©quences ; L’interdiction de dĂ©truire ou dĂ©tĂ©riorer la chose La premiĂšre consĂ©quence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte. Il est, de sorte, fait dĂ©fense Ă  l’usufruitier de dĂ©truire la chose ou de la dĂ©tĂ©riorer. À cet Ă©gard, l’article 618 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute d’entretien. » La destruction et la dĂ©tĂ©rioration de la chose sont ainsi susceptibles d’ĂȘtre sanctionnĂ©es par la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit, laquelle peut ĂȘtre sollicitĂ©e par le nu-propriĂ©taire. L’usufruitier engagera Ă©galement sa responsabilitĂ© en cas de perte de la chose, sauf Ă  dĂ©montrer la survenance d’une cause Ă©trangĂšre. L’accomplissement d’actes conservatoires Pour conserver la substance de la chose, il Ă©choit Ă  l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis. Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une crĂ©ance. Dans cette hypothĂšse, il appartiendra Ă  l’usufruitier d’engager tous les actes nĂ©cessaires Ă  sa conservation recouvrement, renouvellement des sĂ»retĂ©s, interruption des dĂ©lais de prescription, action. L’article 614 du Code civil prĂ©voit encore que si, pendant la durĂ©e de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriĂ©taire, l’usufruitier est tenu de le dĂ©noncer Ă  celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en rĂ©sulter pour le propriĂ©taire, comme il le serait de dĂ©gradations commises par lui-mĂȘme.» Il rĂ©sulte de cette disposition que l’usufruitier doit, dĂšs qu’il en a connaissance, dĂ©noncer les empiĂ©tements susceptibles d’affecter le fonds dont il jouit. À dĂ©faut, l’usufruitier engagera sa responsabilitĂ©, le risque pour le nu-propriĂ©taire Ă©tant que la prescription acquisitive le dĂ©possĂšde de son bien. L’usage de la chose conformĂ©ment Ă  sa destination Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation Ă  l’usufruitier d’utiliser la chose conformĂ©ment Ă  la destination prĂ©vue dans l’acte de constitution de l’usufruit. Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriĂ©taire qui a usĂ© de la chose avant lui, sauf Ă  commettre un abus de jouissance. Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble Ă  usage d’habitation en local qui abriterait une activitĂ© commerciale. Dans un arrĂȘt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines Ă  un autre usage constitue en elle-mĂȘme une altĂ©ration de la substance de la chose soumise Ă  usufruit et peut caractĂ©riser un abus de jouissance de nature Ă  entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit» 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. Elle est ensuite venue prĂ©ciser, dans un arrĂȘt du 2 fĂ©vrier 2005 que l’obligation de respect de la destination de la chose, ne doit pas ĂȘtre comprise comme une interdiction de toute variation dans le mode d’exploitation de la chose. Dans cette dĂ©cision, elle ainsi validĂ© l’arrĂȘt d’une Cour d’appel qui avait admis que les usufruitiers de terres agricoles puissent conclure un bail commercial avec deux sociĂ©tĂ©s en vue de leur permettre de construire et d’exploiter une plate-forme de compostage de dĂ©chets organiques. Au soutien de sa dĂ©cision la troisiĂšme chambre civile relĂšve que le bail commercial envisagĂ© obĂ©issait Ă  la nĂ©cessitĂ© d’adapter les activitĂ©s agricoles Ă  l’évolution Ă©conomique et Ă  la rĂ©glementation sur la protection de l’environnement, qu’il ne dĂ©naturait ni l’usage auquel les parcelles Ă©taient destinĂ©es, ni leur vocation agricole, qu’il Ă©tait profitable Ă  l’indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriĂ©taires dans la mesure oĂč le preneur s’engageait en fin de bail Ă  remettre les lieux dans leur Ă©tat d’origine, la cour d’appel, qui en a dĂ©duit qu’il ne portait pas atteinte Ă  la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers Ă  conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause» 3e civ. 2 fĂ©vr. 2005, n°03-19729. À l’examen, la jurisprudence semble admettre les amĂ©nagements de la destination du bien, dĂšs lors qu’ils n’impliquent pas une altĂ©ration de la chose qui serait irrĂ©versible. Si les travaux Ă  engager sont minimums, Ă  tout le moins, ne sont pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la substance du bien, le nu-propriĂ©taire ne pourra pas s’y opposer. L’obligation d’information en cas d’altĂ©ration de la substance de la chose Dans un arrĂȘt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifiĂ© le portefeuille de valeurs mobiliĂšres d’universalitĂ© de fait 1Ăšre civ. 12 nov. 1998, n°96-18041 Or lorsque l’usufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent l’universalitĂ©. Lorsque l’universalitĂ© consiste en un portefeuille de valeurs mobiliĂšres, il est un risque que le nu-propriĂ©taire soit spoliĂ© par l’usufruitier. Aussi, afin de prĂ©venir cette situation, la Cour de cassation a instaurĂ© une obligation d’information du nu-propriĂ©taire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobiliĂšres. Dans un arrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que pour dĂ©terminer la substance conservĂ©e et la valeur du bien Ă  partager, il est nĂ©cessaire que l’usufruitiĂšre puisse donner tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©terminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, reprĂ©sentent bien toute la substance de l’universalitĂ© qu’elle Ă©tait chargĂ©e de conserver» 3e civ. 3 dĂ©c. 2002, n°00-17870. Cette obligation d’information instituĂ©e par la Cour de cassation doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, l’objectif recherchĂ© Ă©tant que le nu-propriĂ©taire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de ses droits. II L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires Afin de comprendre la logique qui prĂ©side aux charges usufructuaires, relisons le Doyen Carbonnier qui a Ă©crit l’idĂ©e gĂ©nĂ©rale est que, dans la gestion d’une propriĂ©tĂ©, il y a des frais et des dettes qu’il est rationnel de payer avec les revenus et d’autres avec le capital. Si la propriĂ©tĂ© est dĂ©membrĂ©e, le passif de la premiĂšre catĂ©gorie doit ĂȘtre Ă  la charge de l’usufruitier, l’autre Ă  la charge du nu-propriĂ©taire ». Aussi, les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des dĂ©fenses et des frais qui incombent Ă  l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Au nombre des charges usufructuaires figurent Les charges pĂ©riodiques Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Lorsque l’usufruit est universel ou Ă  titre universel, pĂšse sur l’usufruitier une autre catĂ©gorie de charges usufructuaires les intĂ©rĂȘts du passif attachĂ© au patrimoine ou Ă  la quotitĂ© de patrimoine dont il jouit. A Les charges pĂ©riodiques L’article 608 du Code civil dispose que l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’hĂ©ritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censĂ©es charges des fruits. » Sont ici visĂ©es ce que l’on appelle les charges pĂ©riodiques, soit celles qui sont affĂ©rentes Ă  la jouissance du bien. Leur pĂ©riodicitĂ© est en gĂ©nĂ©rale annuelle. Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impĂŽt sur les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par le bien, la taxe d’habitation, la taxe fonciĂšre, les charges de copropriĂ©tĂ© relatives aux services collectifs. Les charges pĂ©riodiques incombent Ă  l’usufruitier dans la mesure oĂč elles sont directement attachĂ©es Ă  la jouissance du bien. Classiquement, on oppose les charges pĂ©riodiques aux charges extraordinaires qui sont visĂ©es Ă  l’article 609 du Code civil. Cette disposition les dĂ©finit comme celles qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur la propriĂ©tĂ© pendant la durĂ©e de l’usufruit ». Ces charges sont attachĂ©es Ă  la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage. L’article 609, al. 2e rĂ©partit les charges extraordinaires entre le nu-propriĂ©taire et l’usufruitier comme suit Le nu-propriĂ©taire supporte le coĂ»t des charges pour le capital L’usufruitier supporte, quant Ă  lui, le coĂ»t des intĂ©rĂȘts L’alinĂ©a 3 du texte prĂ©cise que si les charges extraordinaires sont avancĂ©es par l’usufruitier, il a la rĂ©pĂ©tition du capital Ă  la fin de l’usufruit. Reste que les crĂ©anciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriĂ©taire B Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriĂ©taire sont tenus de supporter la charge des rĂ©parations du bien. Ces rĂ©parations peuvent ĂȘtre de deux ordres D’une part, il peut s’agir de dĂ©penses d’entretien, soit des dĂ©penses qui visent Ă  conserver le bien en bon Ă©tat D’autre part, il peut s’agir de grosses rĂ©parations, soit des dĂ©penses qui visent Ă  remettre en Ă©tat la structure du bien Tandis que les dĂ©penses d’entretien sont Ă  la charge de l’usufruitier, les grosses rĂ©parations sont, quant Ă  elles, Ă  la charge du nu-propriĂ©taire. Les dĂ©penses d’entretien ==> Notion Les dĂ©penses d’entretien sont donc celles qui visent Ă  conserver le bien en bon Ă©tat. En application de l’article 605 du Code civil, elles sont Ă  la charge du seul usufruitier. Le lĂ©gislateur a, en effet, considĂ©rĂ© qu’elles rĂ©sultaient de la jouissance du bien et que, par consĂ©quent, elles devaient ĂȘtre payĂ©es avec les revenus qui prĂ©cisĂ©ment reviennent Ă  l’usufruitier. Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dĂ©pense d’entretien, la rĂ©ponse dĂ©terminant si elle doit ou non ĂȘtre supportĂ©e par l’usufruitier. À l’examen, les dĂ©penses de rĂ©paration et d’entretien s’entendent de celles qui correspondent Ă  des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon Ă©tat le bien et d’en permettre un usage normal, conforme Ă  sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Plus gĂ©nĂ©ralement, ainsi que l’indique l’article 606, al. 3e du Code civil les dĂ©penses d’entretien sont toutes celles qui ne sont pas des grosses rĂ©parations. ==> ExĂ©cution de l’obligation Il peut ĂȘtre observĂ© que si l’usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă  effectuer des grosses rĂ©parations ainsi que nous le verrons plus aprĂšs, l’inverse n’est pas vrai. Dans un arrĂȘt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugĂ© que le nu-propriĂ©taire peut, pendant la durĂ©e de l’usufruit, contraindre l’usufruitier Ă  effectuer les rĂ©parations d’entretien tendant Ă  la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevĂ©e d’usufruit » Cass. 1Ăšre civ. 21 mars 1962. À cet Ă©gard, en cas d’inaction de l’usufruitier il est un risque qu’il soit dĂ©chu de son droit. L’article 618 du Code civil prĂ©voit, en effet, que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute d’entretien. » 2. Les grosses rĂ©parations ==> Notion Contrairement aux dĂ©penses d’entretien qui ne sont pas dĂ©finies par le Code civil, les grosses rĂ©parations sont listĂ©es par l’article 606. En application de cette disposition elles s’entendent des rĂ©parations des gros murs, voĂ»tes et planchers, du rĂ©tablissement des poutres, des couvertures entiĂšres, des digues, murs de soutĂšnement et clĂŽtures. La Cour de cassation a dĂ©fini les grosses rĂ©parations comme celles qui intĂ©ressent l’immeuble dans sa structure et sa soliditĂ© gĂ©nĂ©rale » tandis que les rĂ©parations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon Ă©tat de l’immeuble » Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764. Il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que La rĂ©fection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble Ă©tait une grosse rĂ©paration car engageant une dĂ©pense exceptionnelle 1Ăšre civ. 2 fĂ©vr. 1955 Le recrĂ©pissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une rĂ©paration d’entretien 1Ăšre civ. 21 mars 196 Les grosses rĂ©parations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la rĂ©fection d’un mur pignon ou le rĂ©tablissement de poutres ou de couvertures entiĂšres. Dans un arrĂȘt du 27 novembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que l’article 606 du Code civil Ă©numĂšre limitativement les grosses rĂ©parations » Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816. Il en rĂ©sulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux Ă  la liste Ă©noncĂ©e par l’article 606. Les grosses rĂ©parations doivent se limiter Ă  celles qui touchent Ă  la soliditĂ© et Ă  la structure du bien. ==> RĂ©partition Principe Parce que les grosses rĂ©parations se rattachent Ă  la substance mĂȘme de la chose, l’article 605 prĂ©voit qu’elles sont Ă  la charge du seul nu-propriĂ©taire. Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard Ă  l’expiration de l’usufruit. Exceptions NĂ©gligence de l’usufruitier L’article 605 indique que les grosses rĂ©parations restent Ă  la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč les grosses rĂ©parations rĂ©sulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’auraient pas satisfait Ă  son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon Ă©tat, c’est lui qui en supportera le coĂ»t. Travaux d’amĂ©lioration Lorsque les grosses rĂ©parations s’apparentent Ă  des travaux d’amĂ©liorations, elles demeurent Ă  la charge de l’usufruitier Dans un arrĂȘt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’usufruitier n’est tenu qu’aux rĂ©parations d’entretien et que les grosses rĂ©parations demeurent Ă  la charge du propriĂ©taire, Ă  moins qu’elles n’aient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, Ă  la cessation de l’usufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations qu’il prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e» com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. Reconstruction du bien L’article 607 du Code civil prĂ©voit que ni le propriĂ©taire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebĂątir ce qui est tombĂ© de vĂ©tustĂ©, ou ce qui a Ă©tĂ© dĂ©truit par cas fortuit.» Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombĂ© en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriĂ©taire de le rebĂątir, sous rĂ©serve que la cause de l’état du bien rĂ©side dans le cas fortuit. Dans l’hypothĂšse oĂč la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriĂ©taire, il devra indemniser l’usufruitier et inversement. ==> ExĂ©cution de l’obligation La Cour de cassation a jugĂ© dans plusieurs arrĂȘts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă  effectuer les grosses rĂ©parations sur le bien V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 dĂ©c. 2013, n°12-18537. La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants l’un de l’autre. Aussi, il n’y a entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă  se soucier des intĂ©rĂȘts de l’autre. Reste que dans l’hypothĂšse oĂč l’usufruitier a Ă©tĂ© contraint de supporter la charge des grosses rĂ©parations, il disposera d’un recours contre le nu-propriĂ©taire qu’il pourra exercer Ă  l’expiration de l’usufruit. Dans un arrĂȘt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’usufruitier qui a supportĂ© le coĂ»t d’une grosse rĂ©paration Ă©tait fondĂ© Ă  rĂ©clamer le montant de la plus-value en rĂ©sultant lors de la cessation de l’usufruit Cass. civ. 17 juill. 1917. C La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis Ă  l’usufruit Il ressort des articles 610- 611 et 612 du Code civil que, selon que l’usufruit est universel, Ă  titre universel, ou Ă  titre particulier, l’usufruitier sera ou non tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit. Pour rappel L’usufruit universel est celui qui porte sur une l’universalitĂ© des biens, soit sur l’ensemble d’un patrimoine L’usufruit Ă  titre universel est celui qui porte sur une quote-part des biens, telle qu’une moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier L’usufruit Ă  titre particulier est celui qui porte sur un ou plusieurs biens individualisĂ©s Ceci Ă©tant rappelĂ©, le Code civil opĂšre une distinction entre D’une part, l’usufruitier Ă  titre particulier qui n’est pas tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont relĂšve le ou les biens dont il jouit D’autre part, l’usufruitier universel et Ă  titre universel qui est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine ou la quotitĂ© de patrimoine soumis Ă  l’usufruit S’agissant de l’usufruitier Ă  titre particulier, l’article 611 du Code civil prĂ©cise que qu’il n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothĂ©quĂ© s’il est forcĂ© de les payer, il a son recours contre le propriĂ©taire, sauf ce qui est dit Ă  l’article 1020, au titre ” Des donations entre vifs et des testaments ” ». Ainsi, en cas d’usufruit constituĂ© sur un bien grevĂ© d’une hypothĂšque, la dette attachĂ©e Ă  la sĂ»retĂ© n’incombe pas Ă  l’usufruitier. Reste qu’il peut ĂȘtre poursuivi par le crĂ©ancier hypothĂ©caire au titre de son droit de suite. L’usufruitier, s’il veut conserver la jouissance du bien, n’aura alors d’autre choix que de rĂ©gler la dette, charge Ă  lui de se retourner contre le nu-propriĂ©taire. S’agissant de l’usufruitier universel et Ă  titre universel, l’idĂ©e qui prĂ©side Ă  l’obligation de contribution de l’usufruitier Ă  la dette est qu’il jouit d’un patrimoine ou d’une quote-part de celui-ci. Or un patrimoine consiste en une corrĂ©lation entre un actif et un passif. Il en rĂ©sulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nĂ©cessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif. C’est la raison pour laquelle, le Code civil met Ă  la charge de l’usufruit le rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrĂ©s par le patrimoine soumis Ă  l’usufruit. À cet Ă©gard, tandis que l’article 610 rĂ©git la contribution de l’usufruitier aux rentes viagĂšres et pensions alimentaires qui grĂšvent le patrimoine dont il jouit, l’article 612 rĂšgle la contribution aux autres dettes. S’agissant des rentes viagĂšres et des pensions alimentaires En application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel et Ă  titre universel doit supporter la charge des arrĂ©rages Ă  proportion de l’étendue de son usufruit. S’il est usufruitier universel il prendra en charge l’intĂ©gralitĂ© des arrĂ©rages et s’il est usufruitier Ă  titre universel il y contribuera dans la proportion de sa jouissance S’agissant des dettes qui ne sont ni des rentes viagĂšres, ni des pensions alimentaires En application de l’article 612 du Code civil, l’usufruitier universel et Ă  titre universel doit supporter le coĂ»t des intĂ©rĂȘts de la dette. LĂ  encore, il devra contribuer au rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette Ă  proportion de l’étendue de sa jouissance. À cet Ă©gard, l’article 612 envisage plusieurs modes de contribution Ă  la dette. Tout d’abord, si l’usufruitier veut avancer la somme nĂ©cessaire au rĂšglement de la dette, le capital lui sera restituĂ© Ă  la fin de l’usufruit, sans aucun intĂ©rĂȘt. Ensuite, Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance de capital, le propriĂ©taire a le choix Soit payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intĂ©rĂȘts pendant la durĂ©e de l’usufruit Soit faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis Ă  l’usufruit. En tout Ă©tat de cause, et indĂ©pendamment des modes de contributions envisagĂ©s par le Code civil, il a trĂšs tĂŽt Ă©tĂ© admis que les crĂ©anciers puissent agir contre le nu-propriĂ©taire pour le capital et les intĂ©rĂȘts de la dette Cass. civ. 23 avr. 1888.

Ala date du 26/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 23/05/1997 Identifiant SIREN 412 603 847 Identifiant SIRET du siÚge 412 603 847 00036 Dénomination LYON EQUITATION Catégorie juridique 5499 - Société à responsabilité limitée (sans autre indication) Activité Principale Exercée (APE) 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport

Code de procédure civileChronoLégi Article 69 - Code de procédure civile »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Naviguer dans le sommaire Article 69Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres en haut de la page
25 En application de l'article 612 - 1 du code de procĂ©dure pĂ©nale et dans l'intĂ©rĂȘt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet Ă  l'Ă©gard de M me F qui ne s'est pas pourvue contre l'arrĂȘt attaquĂ©. Lire la suite.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Lacommune de Saint-Martin, jusqu'ici codée 97 1 27 au sein du département de la Guadeloupe, a été érigée en collectivité d'outre-mer par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007. La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est codée 97-8 à compter du 1 er janvier 2008. Toutefois, le code 97 8 01 sera utilisé par les applications nécessitant une codification sur 5
ï»żToute association ayant reçu annuellement des autoritĂ©s administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numĂ©raire dont le montant global dĂ©passe un seuil fixĂ© par dĂ©cret, doit Ă©tablir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe dont les modalitĂ©s d'Ă©tablissement sont fixĂ©es par dĂ©cret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, la publicitĂ© de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux mĂȘmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions dĂ©finies au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. 823-1 sont rĂ©unies, un peines prĂ©vues Ă  l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article qui n'ont pas, chaque annĂ©e, Ă©tabli un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe ou assurĂ© la publicitĂ© de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux la demande de tout intĂ©ressĂ© ou du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement du siĂšge de l'association, le prĂ©sident du tribunal, statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnĂ©e au premier alinĂ©a d'assurer la publicitĂ© des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le prĂ©sident peut, dans les mĂȘmes conditions et Ă  cette mĂȘme fin, dĂ©signer un mandataire chargĂ© d'effectuer ces formalitĂ©s.
ConformĂ©mentaux dispositions des articles L 611-1 et R 612-1 et suivants du Code de la Consommation concernant le rĂšglement amiable des litiges : Lorsque le consommateur a adressĂ© une rĂ©clamation Ă©crite au professionnel et qu’il n’a pas obtenu satisfaction ou de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de deux mois, il peut soumettre gratuitement sa rĂ©clamation au mĂ©diateur de la
Code de commerce article L612-1 Article L. 612-1 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique dont le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dĂ©passent, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat, doivent Ă©tablir chaque annĂ©e un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe. Les modalitĂ©s d'Ă©tablissement de ces documents sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant. Pour les coopĂ©ratives agricoles et les sociĂ©tĂ©s d'intĂ©rĂȘt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, cette obligation peut ĂȘtre satisfaite, dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, par le recours au service d'une fĂ©dĂ©ration agréée pour la rĂ©vision mentionnĂ©e Ă  l'article L. 527-1 du mĂȘme code. Les peines prĂ©vues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article qui n'auront pas, chaque annĂ©e, Ă©tabli un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe. MĂȘme si les seuils visĂ©s au premier alinĂ©a ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son supplĂ©ant sont soumis aux mĂȘmes obligations, encourent les mĂȘmes responsabilitĂ©s civile et pĂ©nale et exercent les mĂȘmes pouvoirs que s'ils avaient Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s en application du premier alinĂ©a. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles
ArticleL612-1. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critÚres, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan
Codede la propriĂ©tĂ© intellectuelle : article L612-6 Article L. 612-6 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles. Les revendications dĂ©finissent l'objet de la protection demandĂ©e. Elles doivent ĂȘtre claires et concises et se fonder sur la description.
larticle L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 22 3-16 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers . 2022 . Date . Nombre d’actions . composant le capital . Nombre rĂ©el de droits de vote (dĂ©duction faite des . actions auto-dĂ©tenues) Nombre thĂ©orique de droits de vote (y compris actions . auto-dĂ©tenues)* 31 janvier 2022 ; 1 263 612 848 . 1 405 292 851 : 1 RĂ©fĂ©rences Article L612-3 du Code de commerce « Lorsque le commissaire aux comptes d’une personne morale visĂ©e aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relĂšve, Ă  l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixĂ©es par
RĂ©fĂ©rences Article L612-1 du Code de commerce. « Les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique dont le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dĂ©passent, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat, doivent Ă©tablir chaque annĂ©e un bilan, un compte
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Professionnels particuliers ils ont Ă©tĂ© victimes d'un, ou parfois mĂȘme, de plusieurs cambriolages. Ils racontent leur expĂ©rience traumatisante et les prĂ©cautions qu'ils ont mises en place aprĂšs pour ne pas revivre une telle situation et protĂ©ger leur maison ou leur outil de travail. Etudiante, mĂšre de famille, gĂ©rants de commerces Enapplication de l’article 612 du Code civil, l’usufruitier universel et Ă  titre universel doit supporter le coĂ»t des intĂ©rĂȘts de la dette. LĂ  encore, il devra contribuer au rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette Ă  proportion de l’étendue de sa jouissance. À cet Ă©gard, l’article 612 envisage plusieurs modes de contribution Ă 
Lesteinturiers ont l'obligation d'afficher les prix des prestations qu'ils pratiquent ( article L. 112-1 du code de la consommation ). Les prestations offertes et leurs prix doivent ĂȘtre affichĂ©s de maniĂšre parfaitement visible et lisible de l'endroit oĂč la clientĂšle est habituellement reçue. Le dĂ©faut d'affichage est sanctionnĂ© par
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