Nous avons pu constater que les greffes de Tribunaux de commerce refusaient souvent les formalitĂ©s de radiation du commissaire aux comptes de lâextrait Kbis dĂšs lors que le mandat de celui-ci nâĂ©tait pas arrivĂ© Ă son terme et ce bien que la SociĂ©tĂ© ne remplisse plus ou pas les conditions rendant obligatoire la poursuite du mandat. Or, la position des Greffes ne nous apparaĂźt pas fondĂ©e car ceux-ci font Ă©tat de textes qui sont uniquement applicables aux sociĂ©tĂ©s commerciales en nĂ©gligeant ceux applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles. DĂšs lors, nous avons bĂąti une requĂȘte type qui, dans les dossiers qui nous ont Ă©tĂ© confiĂ©s, a contribuĂ© Ă ce que le juge commis Ă la surveillance des RCS ordonne au greffier dâaccepter la formalitĂ©. NDLR En tant quâhĂ©bergeur, le Village de la Justice nâentend apporter aucune garantie quant Ă la validitĂ©, la complĂ©tude ou lâadĂ©quation Ă lâusage de ce modĂšle dâacte. Lâauteur et lâutilisateur restent pleinement responsables des consĂ©quences pouvant rĂ©sulter de lâutilisation de cette page web et de son contenu. SociĂ©tĂ© SociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre Au capital de euros SiĂšge social RCS PARIS TĂ©l. Mail RequĂȘte au Juge commis Ă la surveillance du RCS Je soussignĂ©, âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ, agissant en qualitĂ© de gĂ©rant de la sociĂ©tĂ©âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ., dont le siĂšge social est situĂ© âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ., immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de Paris sous le numĂ©ro âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ.la SociĂ©tĂ© », A lâhonneur de vous exposer, que la SociĂ©tĂ© a dĂ©posĂ© une demande dâinscription modificative affĂ©rente Ă la cessation anticipĂ©e des fonctions de son Commissaire aux comptes titulaire et de son Commissaire aux comptes supplĂ©ant ; que Monsieur le Greffier a refusĂ© le dossier au motif que la fin de mandat des commissaires aux comptes ne peut ĂȘtre constatĂ© sic quâĂ lâexpiration du sixiĂšme exercice clos lequel est au 30 juin 2023 ». Il convient toutefois de contester la dĂ©cision du Greffe pour les motifs suivants. I. En Fait A. Nomination des CAC enâŠâŠâŠâŠ LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠa procĂ©dĂ© Ă la nomination dâun Commissaire aux comptes titulaire et dâun Commissaire aux comptes supplĂ©ant les CAC ». En effet, la SociĂ©tĂ©, en sa qualitĂ© de sociĂ©tĂ© civile, est soumise aux dispositions des articles et s. du C. com. relatives aux personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique ». Or, lâarticle L. 612-1 prĂ©citĂ© disposait, en ses deux premiers alinĂ©as, que les entitĂ©s dont le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre dâaffaires ou les ressources et le total du bilan dĂ©passent, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret [...] sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant ». LâassemblĂ©e du âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ, aprĂšs avoir constatĂ© que deux au moins des seuils rĂ©glementaires fixĂ©s par lâarticle R. 612-1 du C. Com. avaient Ă©tĂ© dĂ©passĂ©s au titre de lâexercice prĂ©cĂ©dent, avait donc nommĂ© des CAC pour se conformer Ă la loi. B. Cessation des fonctions des CAC en âŠâŠâŠâŠ.. Lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ piĂšce n°1, il a Ă©tĂ© constatĂ© que les seuils visĂ©s par lâarticle R. 612-1 nâavaient pas Ă©tĂ© dĂ©passĂ©s au titre des deux exercices prĂ©cĂ©dents. Or, ledit article R. 612-1 dispose, en son 5Ăšme alinĂ©a, que les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique et donc la sociĂ©tĂ© requĂ©rante 1 ne sont plus tenues Ă lâobligation dâĂ©tablir des comptes annuels lorsquâelles ne dĂ©passent pas les chiffres fixĂ©s pour deux des trois critĂšres dĂ©finis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mĂȘmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par lâorgane dĂ©libĂ©rant appelĂ© Ă statuer sur les comptes annuels ». Par consĂ©quent, lâassemblĂ©e prĂ©citĂ©e a mis fin aux fonctions des CAC et a dĂ©posĂ© auprĂšs du Greffe une demande dâinscription modificative correspondante piĂšce n°2. Le Greffe a toutefois rejetĂ© cette demande le âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠpiĂšce n°3 et a rĂ©itĂ©rĂ© sa dĂ©cision de rejet le âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ piĂšce n°4. La contestation de la SociĂ©tĂ© porte sur une question de pur droit. II. En droit Le Greffe sâappuie sur des dispositions applicables aux sociĂ©tĂ©s commerciales A. Or, les sociĂ©tĂ©s civiles sont soumises Ă des dispositions diffĂ©rentes, qui permettent la cessation anticipĂ©e des fonctions des CAC en cas de franchissement des seuils Ă la baisse B. A. Le Greffe sâappuie sur des dispositions applicables uniquement aux sociĂ©tĂ©s commerciales Le Greffe soutient que la fin du mandat des CAC ne pourrait ĂȘtre constatĂ©e quâĂ lâexpiration du sixiĂšme exercice. Il cite Ă cet effet une disposition applicable aux sociĂ©tĂ©s commerciales, Ă savoir lâarticle L. 823-3 du C. com. Aux termes de cet article, Le commissaire aux comptes est nommĂ© pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent aprĂšs la dĂ©libĂ©ration de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou de lâorgane compĂ©tent qui statue sur les comptes du sixiĂšme exercice ». En vĂ©ritĂ©, lâarticle citĂ© par le Greffe ne prend pas rĂ©ellement position sur la possibilitĂ© de mettre fin au mandat des CAC de maniĂšre anticipĂ©e. Par contre, divers articles spĂ©cifiques Ă des formes sociales dĂ©terminĂ©es prĂ©cisent effectivement que le franchissement des seuils Ă la baisse ne peut avoir dâincidence que sâil est constatĂ© Ă lâexpiration du mandat initial. Par exemple, lâarticle R. 227-1 du Code de commerce, applicable aux SAS, dispose que La sociĂ©tĂ© nâest plus tenue de dĂ©signer un commissaire aux comptes dĂšs lors quâelle nâa pas dĂ©passĂ© les chiffres fixĂ©s pour deux de ces trois critĂšres pendant les deux exercices prĂ©cĂ©dant lâexpiration du mandat du commissaire aux comptes ». Lâarticle R. 221-5 du Code de commerce, applicable aux SNC et, par renvoi, aux SARL, Ă©nonce de mĂȘme que le franchissement des seuils Ă la baisse doit ĂȘtre constatĂ© sur les deux exercices prĂ©cĂ©dant lâexpiration du mandat du commissaire aux comptes ». La position du Greffe serait donc fondĂ©e Ă lâĂ©gard des sociĂ©tĂ©s commerciales. Toutefois, les sociĂ©tĂ©s civiles sont rĂ©gies par des rĂšgles diffĂ©rentes. B. Les dispositions applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles permettent de mettre fin au mandat des CAC de maniĂšre anticipĂ©e Comme indiquĂ© ci-dessus, les conditions de dĂ©signation des CAC des sociĂ©tĂ©s civiles sont rĂ©gies par un texte diffĂ©rent de ceux applicables aux diverses sociĂ©tĂ©s commerciales. 2 Or, le texte en cause, Ă savoir lâarticle R. 612-1 du C. com., dispose que ces sociĂ©tĂ©s peuvent mettre fin aux mandats de leurs CAC lorsquâelles ne dĂ©passent pas les chiffres fixĂ©s pour deux des trois critĂšres dĂ©finis ci-dessus pendant deux exercices successifs ». Ainsi, le texte applicable aux sociĂ©tĂ©s civiles vise deux exercices successifs » et non, contrairement aux textes rĂ©gissant les sociĂ©tĂ©s commerciales, deux exercices prĂ©cĂ©dant lâexpiration du mandat du commissaire aux comptes ». Cette diffĂ©rence de rĂ©daction fait clairement apparaĂźtre que, dans le cas des sociĂ©tĂ©s civiles, il est possible de mettre fin de maniĂšre anticipĂ©e au mandat des CAC, y compris avant lâexpiration du sixiĂšme exercice, Ă la seule condition de constater le franchissement des seuils Ă la baisse pendant deux exercices successifs. C. Confirmation par la doctrine de la possibilitĂ© de mettre fin de maniĂšre anticipĂ©e aux mandats des CAC de sociĂ©tĂ©s civiles La doctrine considĂšre de façon unanime, dâune part, que le franchissement des seuils Ă la baisse ne permet pas de mettre fin au mandat des CAC dans une sociĂ©tĂ© commerciale et, dâautre part, quâune telle cessation anticipĂ©e est en revanche possible dans une sociĂ©tĂ© civile. Par exemple, le rĂ©pertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes, Ă©tabli sous la direction du Professeur Didier Poracchia piĂšce n°5, Ă©nonce que 226. Franchissement des seuils. - Lorsque lâentitĂ© ou la personne morale a nommĂ© un commissaire aux comptes du fait du franchissement de certains seuils V. supra, no 167, la question se pose de savoir si le franchissement des seuils Ă la baisse entraĂźne la fin du mandat du commissaire aux comptes avant lâexpiration de la durĂ©e lĂ©gale de sa mission. Sauf exception lĂ©gale V. par exception, dans les personnes morales non. commerçantes exerçant une activitĂ© Ă©conomique, lâorgane compĂ©tent pour nommer le commissaire aux comptes peut mettre fin Ă sa mission lorsque la personne morale ne dĂ©passe pas les seuils pendant deux exercices successifs, C. com., art. R. 612-1, al. 5, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considĂšre que la durĂ©e de la mission du commissaire aux comptes est impĂ©rative ». De mĂȘme, le fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux Commissaires aux comptes, rĂ©digĂ© par les Professeurs Yves Guyon et BĂ©nĂ©dicte François piĂšce n°6, dispose que On sâest demandĂ© si le franchissement Ă la baisse des seuils rendant obligatoire la nomination dâun commissaire nâautorisait pas la personne morale contrĂŽlĂ©e Ă mettre fin Ă la mission de son commissaire. Faute dâune disposition lĂ©gale en ce sens, la durĂ©e du mandat est impĂ©rative C. com., art. L. 823-3, al. 1er. [...] En revanche, il peut ĂȘtre mis fin au mandat du commissaire avant lâexpiration des six exercices si cette possibilitĂ© est lĂ©galement ou rĂ©glementairement prĂ©vue Bull. CNCC 2003, n° 129, p. 170. Ainsi, lâarticle R. 612-1, alinĂ©a 2, du Code de commerce prĂ©cise que, dans les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes, lâorgane dĂ©libĂ©rant appelĂ© Ă statuer sur les comptes annuels peut mettre un terme au mandat du commissaire aux comptes lorsque, pendant deux exercices, nâont plus Ă©tĂ© franchis deux des trois seuils suivants 50 salariĂ©s, 3 100 000 euros de chiffre dâaffaires hors taxes ou de ressources, 1 550 000 euros pour le total du bilan ». Comme lâindiquent ces derniers auteurs, cette position est retenue mĂȘme par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes CNCC, alors mĂȘme que celle-ci aurait naturellement pour intĂ©rĂȘt de soutenir que les mandats doivent se poursuivre le plus longtemps possible. 3 Câest pourquoi, le requĂ©rant sollicite quâil vous plaise, Madame, Monsieur le PrĂ©sident dâordonner au Greffier de procĂ©der Ă lâenregistrement de la formalitĂ© requise ; dâaccorder au requĂ©rant une somme de 1 500 euros sur le fondement de lâarticle 700 du Code de procĂ©dure civile Fait Ă Paris, le âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ., SCI ReprĂ©sentĂ©e par son gĂ©rant PiĂšces communiquĂ©es PiĂšce n°1 - ProcĂšs-verbal dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du PiĂšce n°2 - Formulaire M2 de demande dâinscription modificative PiĂšce n°3 - Courrier du Greffe du PiĂšce n°4 - Emails Ă©changĂ©s avec le Greffe les Ă©ventuellement PiĂšce n°5 - Extrait du RĂ©pertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes PiĂšce n°6 - Extrait du fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux commissaires aux comptes 4 SCI SociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre Au capital de âŠâŠ.euros SiĂšge social RCS Paris TĂ©l. Mail RequĂȘte au Juge commis Ă la surveillance du RCS PiĂšces communiquĂ©es PiĂšce n°1 - ProcĂšs-verbal dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du PiĂšce n°2 - Formulaire M2 de demande dâinscription modificative PiĂšce n°3 - Courrier du Greffe du PiĂšce n°4 - Emails Ă©changĂ©s avec le Greffe les PiĂšce n°5 - Extrait du RĂ©pertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes PiĂšce n°6 - Extrait du fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux commissaires aux comptes 5 SCI SociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre Au capital de âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ.euros SiĂšge social RCS Paris ******* Extrait du procĂšs-verbal de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle du QuatriĂšme rĂ©solution - mandat des commissaires aux comptes Les comptes des deux derniers exercices permettent de constater que la sociĂ©tĂ© nâatteint plus les seuils prĂ©vus par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires rendant obligatoire la mission et nomination du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes supplĂ©ant. En consĂ©quence, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide de mettre fin par anticipation au mandat du commissaire aux comptes titulaire, le CabinetâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ, et du commissaire aux comptes supplĂ©ant, le CabinetâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ, dĂ©signĂ©s en leurs fonctions par assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire annuelle du âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ.les nommant jusquâĂ lâissue de lâassemblĂ©e appelĂ©e Ă statuer sur les comptes de lâexercice clos le 30 juin 2023. Il y aura donc lieu de faire effectuer une modification au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Cette rĂ©solution, mise aux voix, est adoptĂ©e Ă lâunanimitĂ©. CinquiĂšme rĂ©solution LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©lĂšgue tous pouvoirs au porteur dâune copie ou dâun extrait des prĂ©sentes Ă lâeffet dâaccomplir toutes les formalitĂ©s lĂ©gales. Cette rĂ©solution, mise aux voix, est adoptĂ©e Ă lâunanimitĂ©. 6 Greffe du tribunal de commerce I. quai de la corse 75 198 paris cedex 04 0 891 01 75 75 RĂ©fĂ©rences Ă rappeler pour rĂ©gularisation Dossier Liasse Nature Modification ContrĂŽleur Contacts TĂ©lĂ©phone Mail RĂ©clamation de piĂšces ou renseignements manquants Article du code de commerce AprĂšs contrĂŽle juridique, jâai le regret de vous aviser que votre demande de modification au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s dĂ©posĂ©e au greffe le 05/11/2019 nâa pas Ă©tĂ© traitĂ©e en lâĂ©tat pour les motifs suivants Dossier dĂ©matĂ©rialisĂ© La fin de mandat des commissaires aux comptes ne peut ĂȘtre constatĂ© quâĂ lâexpiration du sixiĂšme exercice clos lequel est au 30 juin 2023. En consĂ©quence veuillez revoir la totalitĂ© du dossier. La formalitĂ© nâaura dâeffet juridique et ne prendra date quâaprĂšs rĂ©gularisation du dossier. Important Vous disposez dâun dĂ©lai de 15 jours pour complĂ©ter votre dossier par courrier. A lâexpiration de ce dĂ©lai, un refus dâinscription au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s vous sera notifiĂ© article du code de commerce. En cas de contestation, vous avez la possibilitĂ© de saisir le juge commis Ă la surveillance du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Pour obtenir des informations complĂ©mentaires, vous pouvez consulter le site du greffe du tribunal de commerce de Paris Je vous prie dâagrĂ©er, Madame, Monsieur, lâexpression de mes salutations distinguĂ©es. le greffier Greffe du Tribunal de Commerce de Paris L 12/11/2019 153249 Page 1/1 194108928 7 tribunal Judiciaire Chambre Section Cabinet du juge commis Ă la surveillance du RCS Affaire LRAR +LS SociĂ©tĂ© dâAvocats Maitre Notification dâune ordonnance du juge commis a la surveillance du Registre de Commerce et des SociĂ©tĂ©s Articles et du Code de commerce et 950 Ă 953 du Code de procĂ©dure civile Le greffier du Tribunal Judiciaire de Paris vous notifie la dĂ©cision du juge commis Ă la surveillance du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s rendue le âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ. Le recours contre cette ordonnance est portĂ© devant le juge qui a rendu la dĂ©cision par dĂ©claration faite ou adressĂ©e par pli recommandĂ© au secrĂ©tariat de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision. Le juge peut, sur cette dĂ©claration, modifier ou rĂ©tracter sa dĂ©cision Article 952 du Code de procĂ©dure civile. Dans le cas contraire, le secrĂ©taire de la juridiction transmet sans dĂ©lai au greffe de la cour le dossier de lâaffaire avec la dĂ©claration et une copie de la dĂ©cision. Lâappel des ordonnances est formĂ©, instruit et jugĂ© comme en matiĂšre gracieuse selon les dispositions des articles 950 Ă 953 du code de procĂ©dure civile. articles 528 et 538 du code de procĂ©dure civile. Toutefois, la partie est dispensĂ©e du ministĂšre dâ avocat du code de commerce. Lâappel contre une dĂ©cision gracieuse est formĂ©, par une dĂ©claration faite ou adressĂ©e par pli recommandĂ© au secrĂ©tariat de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision, par un avocat ou un avouĂ©, ou un autre officier public ou ministĂ©riel dans les cas oĂč ce dernier y est habilitĂ© par les dispositions en vigueur. 8 Tribunal Judiciaire Exemple dâordonnance Nous âŠâŠâŠâŠâŠ, juge au Tribunal Judiciaire de PARIS, magistrat commis Ă la surveillance du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s RCS ; Vu les articles du et suivants et et suivants du Code de commerce ainsi que les articles et suivants et et suivants du mĂȘme code ; Vu la requĂȘte enregistrĂ©e au greffe le âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠpar la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre âŠâŠâŠâŠ.., prise en la personne de sa gĂ©rante, âŠâŠâŠâŠâŠâŠ, dont le siĂšge est situĂ© Ă PARIS et, les piĂšces y jointes ; Par courrier en date duâŠâŠâŠâŠâŠ, Monsieur le greffier prĂšs le Tribunal de commerce de Paris a rejetĂ© la demande de la sociĂ©tĂ© requĂ©rante tendant Ă lâinscription modificative au RCS de la cessation anticipĂ©e des fonctions de ses commissaires aux comptes, titulaire et supplĂ©ant au motif "La fin du mandat des commissaires aux comptes ne peut ĂȘtre constatĂ©e quâĂ lâexpiration du sixiĂšme exercice clos lequel est au 30 juin 2023." Dans la prĂ©sente requĂȘte, la sociĂ©tĂ©âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ. sollicite quâil soit ordonnĂ© Ă Monsieur le greffier prĂšs le Tribunal de commerce de Paris de rĂ©tracter sa dĂ©cision de refus dâinscription modificative et de condamner ce dernier Ă lui rĂ©gler la somme de âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ..euros en application de lâarticle 700 du Code de procĂ©dure civile ; A lâappui de sa demande, la requĂ©rante fait valoir que aux termes de son procĂšs-verbal dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en date du âŠâŠâŠâŠâŠâŠ.., il a Ă©tĂ© mis fin aux fonctions de ses commissaires aux comptes dĂšs lors quâau cours de deux exercices successifs, elle nâavait pas dĂ©passĂ© les seuils prĂ©vus Ă lâarticle du Code de commerce ; la dĂ©cision de refus de Monsieur le greffier prĂšs le Tribunal de commerce se fonde sur lâarticle du Code de commerce qui conditionne la fin des fonctions des commissaires aux comptes au non-dĂ©passement des seuils lĂ©gaux au cours de deux exercices prĂ©cĂ©dant la fin de leur mandat ; câest Ă tort quâil lui a Ă©tĂ© fait application de lâarticle du Code de commerce, dont relĂšvent les seules sociĂ©tĂ©s commerciales, alors quâelle est une sociĂ©tĂ© civile ayant une activitĂ© commerciale ; seuls les articles et du Code de commerce lui sont applicables et, ces dispositions, telles quâinterprĂ©tĂ©es Ă©galement en doctrine, nâexigent pas que le non-dĂ©passement des seuils lĂ©gaux intervienne au cours de deux exercices prĂ©cĂ©dant la fin du mandat des commissaires aux comptes, la circonstance quâil sâagit de deux exercices successifs est suffisante ; La sociĂ©tĂ© âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ..a produit notamment copie de son procĂšs-verbal dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en date du âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ.. ; 1Ăšre Chambre - 3Ăšme section Service des ProcĂ©dures collectives - Magistrat commis Ă la surveillance du RCS n°RG - n°Portalis 9 En lâespĂšce, il est constant et, par ailleurs non contestĂ© par Monsieur le Greffier prĂšs le Tribunal de commerce de Paris que la requĂ©rante, sociĂ©tĂ© civile Ă activitĂ© commerciale, nâa pas dĂ©passĂ©, au cours de deux exercices successifs, les seuils lĂ©gaux imposant la nomination de commissaires aux comptes. En application des articles et du Code de commerce, la durĂ©e du mandat des commissaires aux comptes dans une sociĂ©tĂ© civile nâa pas un caractĂšre impĂ©ratif ; ainsi, la sociĂ©tĂ© requĂ©rante justifie ĂȘtre en droit de mettre fin de maniĂšre anticipĂ©e au mandat de ses commissaires aux comptes, titulaire et supplĂ©ant. Il sera dĂšs lors fait droit Ă sa requĂȘte. En revanche, compte tenu des circonstances particuliĂšres de lâespĂšce, il nây a pas lieu de faire application de lâarticle 700 du Code de procĂ©dure civile. Par ces motifs Autorisons Monsieur le greffier prĂšs le Tribunal de commerce de PARIS Ă procĂ©der Ă lâinscription modificative au RCS de la cessation anticipĂ©e des fonctions des commissaires aux comptes, titulaire et supplĂ©ant, de la SCI âŠâŠâŠâŠâŠ ; Disons nây avoir application de lâarticle 700 du Code de procĂ©dure civile ; Disons que le prĂ©sente ordonnance sera notifiĂ©e par le greffe de ce Tribunal ; Disons copie de la prĂ©sente sera transmise au Greffier en chef du Tribunal de commerce de Paris ; Paris, le âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ.. Copie certifiĂ©e conforme Ă lâoriginal. Le greffier Le Magistrat commis Ă la surveillance du Registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s 10
2Article l. 612-4 du code de commerce. page 6 Guide dâusAGe de lA subvention - 2019-2020 ces caractĂ©ristiques ont Ă©tĂ© reprises dans la dĂ©finition de la subvention insĂ©rĂ©e Ă lâarticle 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations par la loi relative Ă lâĂ©conomie sociale et solidaire du 31 juillet 2014
Il ressort de lâarticle 601 du Code civil que lâusufruitier est tenu de jouir en bon pĂšre de famille » du bien soumis Ă lâusufruit. Dit autrement, cela signifie que le droit dâusufruit doit sâexercer dans le respect du droit de propriĂ©tĂ© du nu-propriĂ©taire. De ce devoir gĂ©nĂ©ral qui pĂšse sur la tĂȘte de lâusufruitier dĂ©coulent plusieurs obligations trĂšs concrĂštes au nombre desquelles figurent Lâobligation de conserver la substance de la chose Lâobligation de sâacquitter des charges usufructuaires I Lâobligation de conserver la substance de la chose Lâarticle 578 du Code civil prĂ©voit que lâusufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriĂ©tĂ©, comme le propriĂ©taire lui-mĂȘme, mais Ă la charge dâen conserver la substance. » Il ressort de cette disposition que lâune des principales obligations de lâusufruitier, câest de conserver la substance de la chose. Par substance, il faut entendre les caractĂšres substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identitĂ©. Lâobligation pour lâusufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs consĂ©quences ; Lâinterdiction de dĂ©truire ou dĂ©tĂ©riorer la chose La premiĂšre consĂ©quence de lâobligation de conservation de la substance de la chose consiste en lâinterdiction de lui porter atteinte. Il est, de sorte, fait dĂ©fense Ă lâusufruitier de dĂ©truire la chose ou de la dĂ©tĂ©riorer. Ă cet Ă©gard, lâarticle 618 du Code civil prĂ©voit que lâusufruit peut cesser par lâabus que lâusufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute dâentretien. » La destruction et la dĂ©tĂ©rioration de la chose sont ainsi susceptibles dâĂȘtre sanctionnĂ©es par la dĂ©chĂ©ance de lâusufruit, laquelle peut ĂȘtre sollicitĂ©e par le nu-propriĂ©taire. Lâusufruitier engagera Ă©galement sa responsabilitĂ© en cas de perte de la chose, sauf Ă dĂ©montrer la survenance dâune cause Ă©trangĂšre. Lâaccomplissement dâactes conservatoires Pour conserver la substance de la chose, il Ă©choit Ă lâusufruitier dâaccomplir tous les actes conservatoires requis. Cette obligation sâapplique en particulier lorsque lâusufruit a pour objet une crĂ©ance. Dans cette hypothĂšse, il appartiendra Ă lâusufruitier dâengager tous les actes nĂ©cessaires Ă sa conservation recouvrement, renouvellement des sĂ»retĂ©s, interruption des dĂ©lais de prescription, action. Lâarticle 614 du Code civil prĂ©voit encore que si, pendant la durĂ©e de lâusufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriĂ©taire, lâusufruitier est tenu de le dĂ©noncer Ă celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en rĂ©sulter pour le propriĂ©taire, comme il le serait de dĂ©gradations commises par lui-mĂȘme.» Il rĂ©sulte de cette disposition que lâusufruitier doit, dĂšs quâil en a connaissance, dĂ©noncer les empiĂ©tements susceptibles dâaffecter le fonds dont il jouit. Ă dĂ©faut, lâusufruitier engagera sa responsabilitĂ©, le risque pour le nu-propriĂ©taire Ă©tant que la prescription acquisitive le dĂ©possĂšde de son bien. Lâusage de la chose conformĂ©ment Ă sa destination Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation Ă lâusufruitier dâutiliser la chose conformĂ©ment Ă la destination prĂ©vue dans lâacte de constitution de lâusufruit. Cela signifie, autrement dit, que lâusufruitier doit se conformer aux habitudes du propriĂ©taire qui a usĂ© de la chose avant lui, sauf Ă commettre un abus de jouissance. Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble Ă usage dâhabitation en local qui abriterait une activitĂ© commerciale. Dans un arrĂȘt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que la conclusion dâun bail commercial sur des lieux destines Ă un autre usage constitue en elle-mĂȘme une altĂ©ration de la substance de la chose soumise Ă usufruit et peut caractĂ©riser un abus de jouissance de nature Ă entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de lâusufruit» 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. Elle est ensuite venue prĂ©ciser, dans un arrĂȘt du 2 fĂ©vrier 2005 que lâobligation de respect de la destination de la chose, ne doit pas ĂȘtre comprise comme une interdiction de toute variation dans le mode dâexploitation de la chose. Dans cette dĂ©cision, elle ainsi validĂ© lâarrĂȘt dâune Cour dâappel qui avait admis que les usufruitiers de terres agricoles puissent conclure un bail commercial avec deux sociĂ©tĂ©s en vue de leur permettre de construire et dâexploiter une plate-forme de compostage de dĂ©chets organiques. Au soutien de sa dĂ©cision la troisiĂšme chambre civile relĂšve que le bail commercial envisagĂ© obĂ©issait Ă la nĂ©cessitĂ© dâadapter les activitĂ©s agricoles Ă lâĂ©volution Ă©conomique et Ă la rĂ©glementation sur la protection de lâenvironnement, quâil ne dĂ©naturait ni lâusage auquel les parcelles Ă©taient destinĂ©es, ni leur vocation agricole, quâil Ă©tait profitable Ă lâindivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriĂ©taires dans la mesure oĂč le preneur sâengageait en fin de bail Ă remettre les lieux dans leur Ă©tat dâorigine, la cour dâappel, qui en a dĂ©duit quâil ne portait pas atteinte Ă la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers Ă conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause» 3e civ. 2 fĂ©vr. 2005, n°03-19729. Ă lâexamen, la jurisprudence semble admettre les amĂ©nagements de la destination du bien, dĂšs lors quâils nâimpliquent pas une altĂ©ration de la chose qui serait irrĂ©versible. Si les travaux Ă engager sont minimums, Ă tout le moins, ne sont pas de nature Ă porter atteinte Ă la substance du bien, le nu-propriĂ©taire ne pourra pas sây opposer. Lâobligation dâinformation en cas dâaltĂ©ration de la substance de la chose Dans un arrĂȘt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifiĂ© le portefeuille de valeurs mobiliĂšres dâuniversalitĂ© de fait 1Ăšre civ. 12 nov. 1998, n°96-18041 Or lorsque lâusufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi lâusufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais lâensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que lâusufruitier est seulement tenu de conserver lâuniversalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Pendant toute la durĂ©e de lâusufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent lâuniversalitĂ©. Lorsque lâuniversalitĂ© consiste en un portefeuille de valeurs mobiliĂšres, il est un risque que le nu-propriĂ©taire soit spoliĂ© par lâusufruitier. Aussi, afin de prĂ©venir cette situation, la Cour de cassation a instaurĂ© une obligation dâinformation du nu-propriĂ©taire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobiliĂšres. Dans un arrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que pour dĂ©terminer la substance conservĂ©e et la valeur du bien Ă partager, il est nĂ©cessaire que lâusufruitiĂšre puisse donner tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©terminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, reprĂ©sentent bien toute la substance de lâuniversalitĂ© quâelle Ă©tait chargĂ©e de conserver» 3e civ. 3 dĂ©c. 2002, n°00-17870. Cette obligation dâinformation instituĂ©e par la Cour de cassation doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e pendant toute la durĂ©e de lâusufruit, lâobjectif recherchĂ© Ă©tant que le nu-propriĂ©taire puisse, en cas de manquement grave de lâusufruitier, engager toutes les actions nĂ©cessaires Ă la prĂ©servation de ses droits. II Lâobligation de sâacquitter des charges usufructuaires Afin de comprendre la logique qui prĂ©side aux charges usufructuaires, relisons le Doyen Carbonnier qui a Ă©crit lâidĂ©e gĂ©nĂ©rale est que, dans la gestion dâune propriĂ©tĂ©, il y a des frais et des dettes quâil est rationnel de payer avec les revenus et dâautres avec le capital. Si la propriĂ©tĂ© est dĂ©membrĂ©e, le passif de la premiĂšre catĂ©gorie doit ĂȘtre Ă la charge de lâusufruitier, lâautre Ă la charge du nu-propriĂ©taire ». Aussi, les charges usufructuaires ne sont autres que lâensemble des dĂ©fenses et des frais qui incombent Ă lâusufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Au nombre des charges usufructuaires figurent Les charges pĂ©riodiques Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Lorsque lâusufruit est universel ou Ă titre universel, pĂšse sur lâusufruitier une autre catĂ©gorie de charges usufructuaires les intĂ©rĂȘts du passif attachĂ© au patrimoine ou Ă la quotitĂ© de patrimoine dont il jouit. A Les charges pĂ©riodiques Lâarticle 608 du Code civil dispose que lâusufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de lâhĂ©ritage, telles que les contributions et autres qui dans lâusage sont censĂ©es charges des fruits. » Sont ici visĂ©es ce que lâon appelle les charges pĂ©riodiques, soit celles qui sont affĂ©rentes Ă la jouissance du bien. Leur pĂ©riodicitĂ© est en gĂ©nĂ©rale annuelle. Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, lâimpĂŽt sur les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par le bien, la taxe dâhabitation, la taxe fonciĂšre, les charges de copropriĂ©tĂ© relatives aux services collectifs. Les charges pĂ©riodiques incombent Ă lâusufruitier dans la mesure oĂč elles sont directement attachĂ©es Ă la jouissance du bien. Classiquement, on oppose les charges pĂ©riodiques aux charges extraordinaires qui sont visĂ©es Ă lâarticle 609 du Code civil. Cette disposition les dĂ©finit comme celles qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur la propriĂ©tĂ© pendant la durĂ©e de lâusufruit ». Ces charges sont attachĂ©es Ă la substance de la chose, au capital. Il sâagit, par exemple, des frais de bornage. Lâarticle 609, al. 2e rĂ©partit les charges extraordinaires entre le nu-propriĂ©taire et lâusufruitier comme suit Le nu-propriĂ©taire supporte le coĂ»t des charges pour le capital Lâusufruitier supporte, quant Ă lui, le coĂ»t des intĂ©rĂȘts LâalinĂ©a 3 du texte prĂ©cise que si les charges extraordinaires sont avancĂ©es par lâusufruitier, il a la rĂ©pĂ©tition du capital Ă la fin de lâusufruit. Reste que les crĂ©anciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriĂ©taire B Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant lâusufruitier, que le nu-propriĂ©taire sont tenus de supporter la charge des rĂ©parations du bien. Ces rĂ©parations peuvent ĂȘtre de deux ordres Dâune part, il peut sâagir de dĂ©penses dâentretien, soit des dĂ©penses qui visent Ă conserver le bien en bon Ă©tat Dâautre part, il peut sâagir de grosses rĂ©parations, soit des dĂ©penses qui visent Ă remettre en Ă©tat la structure du bien Tandis que les dĂ©penses dâentretien sont Ă la charge de lâusufruitier, les grosses rĂ©parations sont, quant Ă elles, Ă la charge du nu-propriĂ©taire. Les dĂ©penses dâentretien ==> Notion Les dĂ©penses dâentretien sont donc celles qui visent Ă conserver le bien en bon Ă©tat. En application de lâarticle 605 du Code civil, elles sont Ă la charge du seul usufruitier. Le lĂ©gislateur a, en effet, considĂ©rĂ© quâelles rĂ©sultaient de la jouissance du bien et que, par consĂ©quent, elles devaient ĂȘtre payĂ©es avec les revenus qui prĂ©cisĂ©ment reviennent Ă lâusufruitier. Toute la question est alors de savoir ce que lâon doit entendre par dĂ©pense dâentretien, la rĂ©ponse dĂ©terminant si elle doit ou non ĂȘtre supportĂ©e par lâusufruitier. Ă lâexamen, les dĂ©penses de rĂ©paration et dâentretien sâentendent de celles qui correspondent Ă des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon Ă©tat le bien et dâen permettre un usage normal, conforme Ă sa destination, sans en modifier la consistance, lâagencement ou lâĂ©quipement initial. Plus gĂ©nĂ©ralement, ainsi que lâindique lâarticle 606, al. 3e du Code civil les dĂ©penses dâentretien sont toutes celles qui ne sont pas des grosses rĂ©parations. ==> ExĂ©cution de lâobligation Il peut ĂȘtre observĂ© que si lâusufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă effectuer des grosses rĂ©parations ainsi que nous le verrons plus aprĂšs, lâinverse nâest pas vrai. Dans un arrĂȘt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugĂ© que le nu-propriĂ©taire peut, pendant la durĂ©e de lâusufruit, contraindre lâusufruitier Ă effectuer les rĂ©parations dâentretien tendant Ă la conservation de lâimmeuble ou de la partie de lâimmeuble grevĂ©e dâusufruit » Cass. 1Ăšre civ. 21 mars 1962. Ă cet Ă©gard, en cas dâinaction de lâusufruitier il est un risque quâil soit dĂ©chu de son droit. Lâarticle 618 du Code civil prĂ©voit, en effet, que lâusufruit peut aussi cesser par lâabus que lâusufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute dâentretien. » 2. Les grosses rĂ©parations ==> Notion Contrairement aux dĂ©penses dâentretien qui ne sont pas dĂ©finies par le Code civil, les grosses rĂ©parations sont listĂ©es par lâarticle 606. En application de cette disposition elles sâentendent des rĂ©parations des gros murs, voĂ»tes et planchers, du rĂ©tablissement des poutres, des couvertures entiĂšres, des digues, murs de soutĂšnement et clĂŽtures. La Cour de cassation a dĂ©fini les grosses rĂ©parations comme celles qui intĂ©ressent lâimmeuble dans sa structure et sa soliditĂ© gĂ©nĂ©rale » tandis que les rĂ©parations dâentretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon Ă©tat de lâimmeuble » Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764. Il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que La rĂ©fection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de lâimmeuble Ă©tait une grosse rĂ©paration car engageant une dĂ©pense exceptionnelle 1Ăšre civ. 2 fĂ©vr. 1955 Le recrĂ©pissement ou le ravalement dâun immeuble est, en revanche, une rĂ©paration dâentretien 1Ăšre civ. 21 mars 196 Les grosses rĂ©parations correspondent donc aux travaux de restauration dâune structure essentielle de lâimmeuble, tels que la rĂ©fection dâun mur pignon ou le rĂ©tablissement de poutres ou de couvertures entiĂšres. Dans un arrĂȘt du 27 novembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que lâarticle 606 du Code civil Ă©numĂšre limitativement les grosses rĂ©parations » Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816. Il en rĂ©sulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux Ă la liste Ă©noncĂ©e par lâarticle 606. Les grosses rĂ©parations doivent se limiter Ă celles qui touchent Ă la soliditĂ© et Ă la structure du bien. ==> RĂ©partition Principe Parce que les grosses rĂ©parations se rattachent Ă la substance mĂȘme de la chose, lâarticle 605 prĂ©voit quâelles sont Ă la charge du seul nu-propriĂ©taire. Il devra sâacquitter de son obligation au plus tard Ă lâexpiration de lâusufruit. Exceptions NĂ©gligence de lâusufruitier Lâarticle 605 indique que les grosses rĂ©parations restent Ă la charge de lâusufruitier lorsquâelles ont Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations dâentretien, depuis lâouverture de lâusufruit ; auquel cas lâusufruitier en est aussi tenu. Ainsi, dans lâhypothĂšse oĂč les grosses rĂ©parations rĂ©sulteraient de la faute de lâusufruitier qui nâauraient pas satisfait Ă son obligation dâentretien et de conservation de la chose en bon Ă©tat, câest lui qui en supportera le coĂ»t. Travaux dâamĂ©lioration Lorsque les grosses rĂ©parations sâapparentent Ă des travaux dâamĂ©liorations, elles demeurent Ă la charge de lâusufruitier Dans un arrĂȘt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que lâusufruitier nâest tenu quâaux rĂ©parations dâentretien et que les grosses rĂ©parations demeurent Ă la charge du propriĂ©taire, Ă moins quâelles nâaient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations dâentretien, depuis lâouverture de lâusufruit, auquel cas lâusufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, Ă la cessation de lâusufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations quâil prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e» com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. Reconstruction du bien Lâarticle 607 du Code civil prĂ©voit que ni le propriĂ©taire, ni lâusufruitier, ne sont tenus de rebĂątir ce qui est tombĂ© de vĂ©tustĂ©, ou ce qui a Ă©tĂ© dĂ©truit par cas fortuit.» Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombĂ© en ruine, aucune obligation nâest faite au nu-propriĂ©taire de le rebĂątir, sous rĂ©serve que la cause de lâĂ©tat du bien rĂ©side dans le cas fortuit. Dans lâhypothĂšse oĂč la destruction de lâimmeuble serait imputable au nu-propriĂ©taire, il devra indemniser lâusufruitier et inversement. ==> ExĂ©cution de lâobligation La Cour de cassation a jugĂ© dans plusieurs arrĂȘts que lâusufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă effectuer les grosses rĂ©parations sur le bien V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 dĂ©c. 2013, n°12-18537. La raison en est quâils sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants lâun de lâautre. Aussi, il nây a entre lâusufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă se soucier des intĂ©rĂȘts de lâautre. Reste que dans lâhypothĂšse oĂč lâusufruitier a Ă©tĂ© contraint de supporter la charge des grosses rĂ©parations, il disposera dâun recours contre le nu-propriĂ©taire quâil pourra exercer Ă lâexpiration de lâusufruit. Dans un arrĂȘt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que lâusufruitier qui a supportĂ© le coĂ»t dâune grosse rĂ©paration Ă©tait fondĂ© Ă rĂ©clamer le montant de la plus-value en rĂ©sultant lors de la cessation de lâusufruit Cass. civ. 17 juill. 1917. C La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis Ă lâusufruit Il ressort des articles 610- 611 et 612 du Code civil que, selon que lâusufruit est universel, Ă titre universel, ou Ă titre particulier, lâusufruitier sera ou non tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit. Pour rappel Lâusufruit universel est celui qui porte sur une lâuniversalitĂ© des biens, soit sur lâensemble dâun patrimoine Lâusufruit Ă titre universel est celui qui porte sur une quote-part des biens, telle quâune moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier Lâusufruit Ă titre particulier est celui qui porte sur un ou plusieurs biens individualisĂ©s Ceci Ă©tant rappelĂ©, le Code civil opĂšre une distinction entre Dâune part, lâusufruitier Ă titre particulier qui nâest pas tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont relĂšve le ou les biens dont il jouit Dâautre part, lâusufruitier universel et Ă titre universel qui est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine ou la quotitĂ© de patrimoine soumis Ă lâusufruit Sâagissant de lâusufruitier Ă titre particulier, lâarticle 611 du Code civil prĂ©cise que quâil nâest pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothĂ©quĂ© sâil est forcĂ© de les payer, il a son recours contre le propriĂ©taire, sauf ce qui est dit Ă lâarticle 1020, au titre â Des donations entre vifs et des testaments â ». Ainsi, en cas dâusufruit constituĂ© sur un bien grevĂ© dâune hypothĂšque, la dette attachĂ©e Ă la sĂ»retĂ© nâincombe pas Ă lâusufruitier. Reste quâil peut ĂȘtre poursuivi par le crĂ©ancier hypothĂ©caire au titre de son droit de suite. Lâusufruitier, sâil veut conserver la jouissance du bien, nâaura alors dâautre choix que de rĂ©gler la dette, charge Ă lui de se retourner contre le nu-propriĂ©taire. Sâagissant de lâusufruitier universel et Ă titre universel, lâidĂ©e qui prĂ©side Ă lâobligation de contribution de lâusufruitier Ă la dette est quâil jouit dâun patrimoine ou dâune quote-part de celui-ci. Or un patrimoine consiste en une corrĂ©lation entre un actif et un passif. Il en rĂ©sulte que la jouissance de lâactif sâaccompagne nĂ©cessairement dâune contribution aux dettes qui composent le passif. Câest la raison pour laquelle, le Code civil met Ă la charge de lâusufruit le rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette, lesquels ne sont autres que lâĂ©quivalent des revenus engendrĂ©s par le patrimoine soumis Ă lâusufruit. Ă cet Ă©gard, tandis que lâarticle 610 rĂ©git la contribution de lâusufruitier aux rentes viagĂšres et pensions alimentaires qui grĂšvent le patrimoine dont il jouit, lâarticle 612 rĂšgle la contribution aux autres dettes. Sâagissant des rentes viagĂšres et des pensions alimentaires En application de lâarticle 610 du Code civil lâusufruitier universel et Ă titre universel doit supporter la charge des arrĂ©rages Ă proportion de lâĂ©tendue de son usufruit. Sâil est usufruitier universel il prendra en charge lâintĂ©gralitĂ© des arrĂ©rages et sâil est usufruitier Ă titre universel il y contribuera dans la proportion de sa jouissance Sâagissant des dettes qui ne sont ni des rentes viagĂšres, ni des pensions alimentaires En application de lâarticle 612 du Code civil, lâusufruitier universel et Ă titre universel doit supporter le coĂ»t des intĂ©rĂȘts de la dette. LĂ encore, il devra contribuer au rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette Ă proportion de lâĂ©tendue de sa jouissance. Ă cet Ă©gard, lâarticle 612 envisage plusieurs modes de contribution Ă la dette. Tout dâabord, si lâusufruitier veut avancer la somme nĂ©cessaire au rĂšglement de la dette, le capital lui sera restituĂ© Ă la fin de lâusufruit, sans aucun intĂ©rĂȘt. Ensuite, Si lâusufruitier ne veut pas faire cette avance de capital, le propriĂ©taire a le choix Soit payer cette somme, et, dans ce cas, lâusufruitier lui tient compte des intĂ©rĂȘts pendant la durĂ©e de lâusufruit Soit faire vendre jusquâĂ due concurrence une portion des biens soumis Ă lâusufruit. En tout Ă©tat de cause, et indĂ©pendamment des modes de contributions envisagĂ©s par le Code civil, il a trĂšs tĂŽt Ă©tĂ© admis que les crĂ©anciers puissent agir contre le nu-propriĂ©taire pour le capital et les intĂ©rĂȘts de la dette Cass. civ. 23 avr. 1888.
Ala date du 26/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 23/05/1997 Identifiant SIREN 412 603 847 Identifiant SIRET du siÚge 412 603 847 00036 Dénomination LYON EQUITATION Catégorie juridique 5499 - Société à responsabilité limitée (sans autre indication) Activité Principale Exercée (APE) 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport
ConformĂ©mentaux dispositions des articles L 611-1 et R 612-1 et suivants du Code de la Consommation concernant le rĂšglement amiable des litiges : Lorsque le consommateur a adressĂ© une rĂ©clamation Ă©crite au professionnel et quâil nâa pas obtenu satisfaction ou de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de deux mois, il peut soumettre gratuitement sa rĂ©clamation au mĂ©diateur de laCode de commerce article L612-1 Article L. 612-1 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique dont le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dĂ©passent, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat, doivent Ă©tablir chaque annĂ©e un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe. Les modalitĂ©s d'Ă©tablissement de ces documents sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant. Pour les coopĂ©ratives agricoles et les sociĂ©tĂ©s d'intĂ©rĂȘt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, cette obligation peut ĂȘtre satisfaite, dans les conditions dĂ©finies Ă l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, par le recours au service d'une fĂ©dĂ©ration agréée pour la rĂ©vision mentionnĂ©e Ă l'article L. 527-1 du mĂȘme code. Les peines prĂ©vues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article qui n'auront pas, chaque annĂ©e, Ă©tabli un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe. MĂȘme si les seuils visĂ©s au premier alinĂ©a ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son supplĂ©ant sont soumis aux mĂȘmes obligations, encourent les mĂȘmes responsabilitĂ©s civile et pĂ©nale et exercent les mĂȘmes pouvoirs que s'ils avaient Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s en application du premier alinĂ©a. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles
ArticleL612-1. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critÚres, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan
Codede la propriĂ©tĂ© intellectuelle : article L612-6 Article L. 612-6 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles. Les revendications dĂ©finissent l'objet de la protection demandĂ©e. Elles doivent ĂȘtre claires et concises et se fonder sur la description.larticle L. 233-8 II du Code de commerce et lâarticle 22 3-16 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral de lâAutoritĂ© des marchĂ©s financiers . 2022 . Date . Nombre dâactions . composant le capital . Nombre rĂ©el de droits de vote (dĂ©duction faite des . actions auto-dĂ©tenues) Nombre thĂ©orique de droits de vote (y compris actions . auto-dĂ©tenues)* 31 janvier 2022 ; 1 263 612 848 . 1 405 292 851 : 1 RĂ©fĂ©rences Article L612-3 du Code de commerce « Lorsque le commissaire aux comptes dâune personne morale visĂ©e aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relĂšve, Ă lâoccasion de lâexercice de sa mission, des faits de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixĂ©es par
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Lesteinturiers ont l'obligation d'afficher les prix des prestations qu'ils pratiquent ( article L. 112-1 du code de la consommation ). Les prestations offertes et leurs prix doivent ĂȘtre affichĂ©s de maniĂšre parfaitement visible et lisible de l'endroit oĂč la clientĂšle est habituellement reçue. Le dĂ©faut d'affichage est sanctionnĂ© parZCE7r.